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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mozambique (RATIFICATION: 2003)

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Observation
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La commission prend note de l’adoption de la loi no 23/2007 du 1er août 2007 portant promulgation de la loi du travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. i) Enfants à leur propre compte et dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de ses articles 1 et 2, la loi sur le travail ne s’applique que dans le cadre d’une relation d’emploi. Elle a prié le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention est assurée aux enfants qui ne sont pas couverts par une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent à leur propre compte. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas au Mozambique de règle spécifique applicable aux enfants qui ne sont pas couverts par une relation d’emploi. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que cet emploi ou ce travail soit couvert ou non par une relation d’emploi contractuelle et qu’il soit rémunéré ou non. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants qui travaillent sans être couverts par une relation d’emploi, comme ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter et de renforcer les services de l’inspection du travail, de telle sorte que la protection prévue par la convention soit assurée à l’égard des enfants qui travaillent à leur propre compte et de ceux qui travaillent dans l’économie informelle.

ii) Régimes spéciaux. La commission note que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit des régimes spéciaux pour les relations d’emploi applicables au travail domestique, au travail à domicile, aux travaux souterrains et aux travaux ruraux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation concernant ces types de travaux.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 29(1) de la nouvelle loi sur le travail prévoit que les «étudiants salariés» sont des salariés qui travaillent sous l’autorité et la direction d’un employeur, et sont autorisés par ce dernier à suivre des cours dans un établissement d’enseignement pour y acquérir et développer des qualifications, notamment sur les plans technique et professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir la définition des termes «étudiants salariés», et de préciser les types d’emploi ou de travail qu’ils peuvent exercer et l’âge minimum d’admission à cet emploi ou travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que la législation nationale ne semble pas fixer un âge de fin de scolarité obligatoire mais que, selon des données de l’UNESCO, cet âge serait de 12 ans. Elle a également noté que, dans ses observations finales d’avril 2002 (CRC/C/15/Add.172, paragr. 56 et 57), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant acte des efforts indéniables déployés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, s’est dit préoccupé notamment par le fait que les efforts déployés pour faire respecter le principe de la scolarité obligatoire sont insuffisants. Les taux d’inscription dans les établissements d’enseignement officiels, qui s’élevaient à 81,3 pour cent en 1998, restent faibles, en particulier dans certaines régions du pays, où une très faible proportion des enfants vont régulièrement à l’école et poursuivent leur scolarité jusqu’au terme de l’enseignement secondaire.

La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport quant à l’action déployée de 2000 à 2006 pour parvenir à améliorer les taux de fréquentation scolaire. Elle note particulièrement que de nouveaux enseignants ont été formés et nommés, et l’organisation interne des établissements a été revue dans un souci d’amélioration. Un système de bourses scolaires a été mis en place en faveur des enfants les plus démunis, ainsi qu’un système d’exemption des taxes et de frais de scolarité, notamment dans les régions où la pauvreté est la plus marquée. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2006 et 2007, lesquelles montrent que, pour le premier niveau de l’enseignement primaire (EP1), il y aurait eu une progression marquée – de 135,3 à 142,1 pour cent du taux brut de scolarisation ainsi que du taux net d’inscription – de 88,3 à 95,1 pour cent. Le nombre d’enfants inscrits en EP1 serait passé de 2,3 millions en 2006 à 3,6 millions en 2006. Depuis 2004, un nouveau programme d’enseignement de base, qui vise notamment à intégrer les sept classes de l’enseignement de base, a été mis en œuvre. La commission note que le Mozambique met actuellement en œuvre l’Initiative de l’UNESCO «Alphabétisation pour l’emploi», qui tend à la réalisation sur dix ans des Objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012). Elle note également que le gouvernement a adopté un plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009), dont l’un des objectifs consiste à élargir l’accès à l’éducation et améliorer l’efficacité de celle-ci, en faisant porter les efforts en particulier sur les filles, les enfants ayant des besoins particuliers sur le plan éducatif, les orphelins et les enfants des zones rurales.

La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, mesures dans lesquelles il voit l’affirmation d’une volonté politique de résoudre les problèmes dans ce domaine. Elle note cependant que, selon les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2005, les taux d’inscription dans l’enseignement primaire sont de 73 pour cent pour les filles et de 80 pour cent pour les garçons et, dans l’enseignement secondaire, de 6 pour cent pour les filles et de 8 pour cent pour les garçons. La commission fait observer que la pauvreté est l’une des causes fondamentales du travail des enfants et que, lorsqu’elle s’ajoute à un système éducatif déficient, elle compromet le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes d’amélioration des taux de fréquentation scolaire, notamment au niveau du secondaire où ils sont particulièrement faibles, et pour faire baisser le taux d’abandon scolaire, en donnant une attention particulière à la situation des filles. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est l’âge de la fin de scolarité obligatoire et quelles sont les dispositions de la législation nationale qui déterminent cet âge.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23(2) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur ne confiera pas à des personnes de moins de 18 ans un travail qui serait insalubre ou dangereux ou nécessiterait une grande force physique, conformément aux définitions adoptées par l’autorité compétente après consultation des organisations syndicales et d’employeurs. Elle note également qu’en vertu de l’article 23(3) de cette loi la durée normale du travail pour les personnes de 15 à 18 ans n’excédera pas 38 heures par semaine ni 7 heures par jour. Elle note que l’élaboration d’une législation spécifique concernant la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est actuellement en cours dans le cadre des réformes législatives engagées dans le pays. La commission exprime l’espoir qu’une législation spécifique déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera élaborée et adoptée prochainement, et elle prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation ne semble pas contenir de dispositions réglementant la formation professionnelle et l’apprentissage. Elle note à ce sujet que l’article IV de la loi sur le travail réglemente ce domaine. Elle note plus particulièrement que, en vertu de l’article 248(3) de cette loi, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut prendre des personnes de moins de 12 ans comme apprentis. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention n’autorise que le travail de jeunes âgés d’au moins 14 ans, et ce dans le contexte d’un programme d’apprentissage. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne puisse s’engager dans un apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 21(1) de la nouvelle loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de cette personne mineure. Elle note également que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre l’article 21(1) de la loi sur le travail conforme à la convention, en prévoyant que seules les personnes âgées de 13 à 15 ans pourront être employées à des travaux légers. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 26(2) de la loi sur le travail, les travaux légers qui peuvent être effectués par des personnes de 13 à 15 ans ont été déterminés.

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur le travail de 2007 ne prévoit pas que des registres doivent être tenus par l’employeur. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la situation du travail des enfants au Mozambique. Elle a également noté que, d’après les statistiques dont dispose le Bureau, 32,1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent. Elle a noté en particulier que, selon le gouvernement, les facteurs qui contribuent à ce phénomène sont l’augmentation de la pauvreté, le chômage croissant, l’échec de l’aide aux familles, les changements affectant l’économie, les migrations, la déscolarisation et la pandémie de VIH/sida.

La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC de 2006 sur le projet intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les pays d’Afrique lusophone», les objectifs de ce projet consistent à réaliser une étude sur le travail des enfants au Mozambique, empêcher directement que 200 garçons et filles ne soient engagés comme journaliers, orienter vers une formation et une sensibilisation 800 membres de communautés, observer la situation dans ces localités et repérer les garçons et les filles exposés à des risques. Elle note également que le gouvernement a mis en place un plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (2006-2009) qui comporte un volet sur la protection des enfants. Préoccupée par la situation des jeunes enfants qui, au Mozambique, doivent travailler par nécessité, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants afin d’améliorer la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants et du plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’étude sur le travail des enfants au Mozambique, et donne des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions constatées.

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