National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Apprentissage et travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, aux termes du règlement sur l’emploi des jeunes (emplois interdits et emplois limités), les jeunes personnes de moins de 16 ans peuvent être admises à accomplir des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage. La commission avait noté également que les autorités compétentes envisagent actuellement la possibilité d’adopter un règlement concernant les jeunes personnes employées en vertu de la loi d’apprentissage no 5713-1953. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau progrès accompli à cet égard. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement n’a pas encore été formulé en raison de difficultés techniques mais qu’il sera adopté dans un proche avenir. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’emploi des jeunes personnes dans des travaux dangereux dans le cadre d’un apprentissage ne pose pas de problème sérieux dans la mesure où leur travail est supervisé par des professionnels compétents et s’effectue dans un environnement de travail sûr et contrôlé. La commission espère que le règlement concernant les jeunes personnes employées en vertu de la loi d’apprentissage no 5713-1953 sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de lui en fournir un exemplaire dès qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et prescrivant le nombre d’heures de travail autorisé pour ce type d’emploi est actuellement à l’étude. En ce qui concerne les autorisations de travailler octroyées en vertu de l’article 2(c) et de l’article 27(f) de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes, le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas d’informations sur le nombre d’autorisations octroyées car le nombre d’enfants employés en vertu de l’article 2(c) de la loi sur le travail des jeunes est négligeable. La commission espère que l’élaboration du règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et prescrivant le nombre d’heures de travail autorisé pour ce type d’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, sera bientôt achevée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de lui fournir copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté les statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre total de mineurs de moins de 18 ans qui travaillent était de 21 400. Parmi eux, 16 200 travaillent tout en allant à l’école, et 5 000 travaillent seulement. Elle avait noté également que, selon un courrier du 16 avril 2006 adressé par le Syndicat de l’enfance et de la jeunesse (CYTU) au ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail – Division des relations du travail (MOITL), Jérusalem, les estimations du Bureau central israélien de statistiques pour 2003 indiquaient que 9,2 pour cent des mineurs âgés de 15 à 17 ans (soit 31 262 d’entre eux) faisaient partie de la population active civile. Le CYTU insistait également sur le nombre important de jeunes enfants âgés de 8 à 12 ans employés en secteur arabe dans l’agriculture ou comme petite aide dans les boutiques ou sur les marchés. Elle a noté en outre que, selon le rapport que la CISL a présenté à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre d’une étude sur les politiques commerciales, datant du 30 janvier 2006, les filles arabes quittaient l’école dès l’âge de 12 ans pour travailler dans des petites entreprises de textile.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le phénomène d’emploi d’enfants en dessous de l’âge minimum autorisé est pratiquement inexistant dans le pays. Selon les estimations, la majorité des enfants qui travaillent sont employés en secteur arabe dans l’exploitation agricole de leur famille. Il déclare également que la participation du travail des enfants dans les usines de textile est tout à fait négligeable, dans la mesure où la plupart de ces usines sont soit fermées, soit transférées dans d’autres pays en raison de la mondialisation. Pour ce qui est de la différence entre les données fournies par le gouvernement et celles fournies par le CYTU sur les estimations du travail des enfants, le gouvernement précise que les données fournies par le gouvernement portent sur la main-d’œuvre évaluée sur une base hebdomadaire, tandis que les données fournies par le CYTU portent probablement sur la main-d’œuvre évaluée sur une base annuelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MOITL s’apprête à mener une enquête sur le travail des enfants dans le pays, dont les résultats seront publiés l’an prochain. La commission note enfin les données fournies par le gouvernement sur les infractions détectées en vertu de la loi sur le travail des jeunes pour les années 2006 et 2007. Elle note que, en 2006, 77 employeurs et 1 071 employés ont été inspectés, et que des amendes s’élevant au total à 437 400 nouveaux shekels israéliens (NIS) ont été imposées dans 84 cas, et que des mises en examen ont été décidées dans 18 cas. En 2007, 436 employeurs et 5 253 employés ont été inspectés, des amendes s’élevant au total à 444 500 NIS ont été imposées dans 66 cas, et des mises en examen ont été décidées dans sept cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que sur les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de l’enquête menée par le MOITL sur le travail des enfants.