ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Egypt (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C138

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2008
Direct Request
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2006
  4. 2004
  5. 2002

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une action a été menée dans les entreprises – notamment dans le cadre d’ateliers – pour informer sur l’interdiction d’engager des enfants n’ayant pas l’âge légal d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi que plusieurs radios diffusent des programmes afin de sensibiliser à la question du travail des enfants. A cet égard, le gouvernement et la radio du sud du Sinaï sont parvenus à un accord pour diffuser chaque jour un programme de cinq minutes sur le travail des enfants. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la main-d’œuvre et de la migration, le Réseau pour l’élimination du travail des enfants – qui comprend dix organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine – et plusieurs organes exécutifs du gouvernorat d’Alexandrie ont élaboré un protocole afin de préparer et d’exécuter un plan leur permettant de coordonner leur action pour éliminer l’emploi d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge légal d’admission à l’emploi ou au travail. Enfin, la commission note que, selon des informations transmises par l’UNICEF, le gouvernement a élaboré un projet de stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour adopter le projet de stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, et d’en fournir copie dès son adoption. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce à l’application de ces mesures en termes de prévention et d’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que le Code du travail no 12 de 2003 (Code du travail), en son article 99, chapitre 3, partie VI, prévoit que l’emploi des enfants de sexe féminin ou masculin sera interdit jusqu’à ce qu’ils terminent la scolarité de base ou qu’ils atteignent l’âge de 14 ans, selon l’âge le plus élevé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 12 sur l’enfance de 1996 (loi sur l’enfance), qui interdit l’emploi ou le travail d’enfants de moins de 14 ans, a été modifiée pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Cependant, la commission observe que la loi no 126 de 2008 modifiant des dispositions de la loi sur l’enfance, du Code pénal et du Statut civil, ainsi que le texte de la loi sur l’enfance daté d’octobre 2008 disposent que les enfants ne peuvent être engagés dans du travail avant qu’ils n’atteignent «l’âge de 14 années civiles révolues», ce qui est l’âge qui a été spécifié par le gouvernement lors de la ratification.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant relevait que 80 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ni appareil respiratoire, et sont peu ou pas du tout informés des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques (CRC/C/15/Add.145, paragr. 49, 21 fév. 2000). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants qui accomplissent un travail purement agricole dans le secteur agricole, qui figure parmi les catégories de travail exclues par le gouvernement au moment de la ratification, sont protégés contre les travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, cette année, des inspections ont été réalisées dans 41 618 entreprises qui emploient des enfants, et qu’elles ont porté sur 39 251 enfants. Suite à ces inspections, 9 083 entreprises ont reçu des avertissements pour remédier à des cas d’infractions concernant le travail des enfants, et les infractions relevées ont donné lieu à l’élaboration de 548 procès-verbaux. La commission note aussi que, d’après un rapport de 2007 sur les conclusions concernant les pires formes de travail des enfants en Egypte, disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), une unité du ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration (MOMM) est chargée des enquêtes concernant le travail des enfants dans le secteur agricole. A cet égard, elle prend note des informations que donne le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles des inspections sont réalisées dans les plantations commerciales à forte production agricole, et que les inspecteurs du travail des enfants s’efforcent de faire appliquer les textes législatifs aux enfants qui travaillent dans l’agriculture. En conséquence, le MOMM a indiqué que ses 2 000 inspecteurs du travail ont relevé 72 000 infractions entre 2006 et septembre 2007. La commission prend note du nombre d’inspections qui ont été menées en ce qui concerne le travail des enfants dans le secteur agricole, mais note que les rapports d’inspection, communiqués au Bureau avec le rapport du gouvernement concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ne contiennent aucune information sur ces enfants. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail qui concernent les enfants qui travaillent dans le secteur agricole, notamment sur les infractions dues au non-respect de l’interdiction des travaux dangereux.

Point V. Application de la convention en pratique. La commission avait noté que, selon le rapport élaboré par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, qui a examiné les politiques commerciales de l’Egypte les 26 et 28 juillet 2005 (rapport intitulé «Normes fondamentales du travail égyptiennes reconnues à l’échelle internationale»), 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 78 pour cent dans le secteur agricole. Dans le secteur rural, les enfants sont employés dans l’agriculture commerciale et l’agriculture de subsistance. De plus, les enfants travaillent souvent dans des ateliers de réparation et d’artisanat, ainsi que dans des industries lourdes, comme la fabrication de briques et le textile ou dans des entreprises de travail du cuir et de confection de tapis. La CSI ajoute que, malgré l’augmentation des amendes infligées aux contrevenants en cas de travail illégal des enfants, il apparaît clairement que certains employeurs abusent des enfants en les faisant travailler plus qu’il n’est autorisé et en mettant souvent leur vie en danger. La CSI conclut que le travail des enfants est un phénomène très répandu en Egypte, tant dans le secteur rural que dans le secteur urbain, et que, malgré les progrès législatifs récents associés à des programmes gouvernementaux pour y remédier, le problème reste grave et d’autres améliorations sont nécessaires, sur le plan législatif comme en pratique. En outre, la commission note que, d’après le rapport de 2007 sur les conclusions concernant les pires formes de travail des enfants en Egypte, disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), les enfants travaillent aussi dans d’autres domaines dangereux, comme la pêche, la verrerie, le travail des métaux (notamment du cuivre), le bâtiment, la charpenterie, les mines et les carrières. La commission se dit à nouveau profondément préoccupée par la situation des enfants travailleurs en Egypte et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer