ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Malta (RATIFICATION: 1988)

Other comments on C132

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2022

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret que les travailleurs à temps partiel effectuant moins de 20 heures hebdomadaires n’ont toujours pas droit à un congé annuel payé, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les employés, à l’exception des gens de mer, et qu’elle ne fait pas de distinction entre les personnes travaillant à plein temps et celles travaillant à temps partiel. Aux termes de cette convention, les travailleurs à temps partiel devront jouir des mêmes droits que ceux travaillant à plein temps. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les employés de Malte aient droit à un congé annuel payé, et d’informer le Bureau de tous résultats obtenus.

Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier est en train de réviser la législation actuelle pour garantir que le droit au congé annuel payé ne puisse pas donner lieu à une indemnité s’il n’est pas accordé par l’employeur, et pour garantir que l’employé jouisse de la totalité des congés auxquels il a droit. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer