National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission constate avec regret que le gouvernement se contente de reprendre les informations déjà fournies dans ses précédents rapports. Le gouvernement avait indiqué précédemment que des amendements, élaborés par la Commission nationale consultative du travail en vue de mettre en conformité avec la convention certaines dispositions du Code du travail, seraient rendus accessibles dans le courant de l’année 2004. En l’absence d’éléments nouveaux à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires concernant les points qui font l’objet d’observations depuis plusieurs années.
Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du Code du travail la période de service minimum requise afin d’ouvrir droit au congé annuel payé est d’une année. Elle relève également que, selon le paragraphe 2 de ce même article, les conventions collectives stipulant un congé plus long que celui fixé par l’article 89 du Code du travail peuvent prévoir une période de service minimum plus longue, dans la limite de deux ans. La commission rappelle une nouvelle fois que l’instauration d’une période de service effectif minimum constitue une faculté et non une obligation. Elle souligne par ailleurs que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit que la période minimum de service ne peut en aucun cas dépasser six mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réduire à six mois au plus la période de service ouvrant droit à un congé annuel payé fixée par la loi et, le cas échéant, par voie de convention collective.
Article 9. Report du congé annuel payé. La commission note que, aux termes de l’article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 du 10 janvier 1975, le congé annuel payé peut être reporté, à la demande du travailleur, pendant une période allant jusqu’à deux ans. Depuis 1980, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition n’est pas conforme aux articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, de la convention, qui disposent qu’un congé de deux semaines de travail ininterrompues doit être donné dans un délai d’un an au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit à congé, le reste du congé devant être pris dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de ce même point de départ. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’amender l’article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 du 10 janvier 1975 et de le mettre en conformité avec ces dispositions de la convention.