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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Portugal (RATIFICATION: 1981)

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La commission note l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 portant Code du travail ainsi que de son règlement (loi no 35/2004 du 29 juillet 2004).

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Fractionnement du congé annuel payé. La commission note qu’en vertu de l’article 217, paragraphe 6, du Code du travail la période du congé annuel payé peut être fractionnée, suite à un accord entre l’employeur et le travailleur, à condition qu’une des fractions compte dix jours ouvrables consécutifs. A cet égard, la commission rappelle que la convention exige que la durée minimum du congé fractionné soit au moins égale à deux semaines de travail ininterrompues, ce qui signifierait douze jours ouvrables de congés dans l’hypothèse de la semaine de travail de six jours. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par l’Autorité pour les Conditions de Travail (ACT), ainsi que les informations fournies par la Région autonome des Açores (RAA). Elle note également les commentaires d’ordre général de l’Union générale des travailleurs (UGT) qui portent sur le besoin de congés résultant de la concentration de la production, de l’urbanisation grandissante, du rythme de vie parfois vertigineux, de la pollution, des relations de voisinage et de quartier, des relations sociales ou du manque de satisfaction culturelle, récréative et familiale ressenti par les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports d’activité de l’ACT indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc.

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