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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 2 septembre 2007, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et accompagné d’une documentation dont les arrêtés suivants récemment pris par le ministre des Affaires sociales et du Travail:

–           arrêté no 460 de 2007, portant réglementation d’application de la loi no 56 de 2004 sur l’inspection du travail;

–           instructions du ministre des Affaires sociales et du Travail sur la résolution des conflits du travail dans l’agriculture par circulaire no pg/2/2093 du 26 février 2007;

–           arrêté no 365 du 25 février 2007 définissant les règles sur la prévention dans l’agriculture, y compris lors de la manipulation des substances dangereuses;

–           arrêté no 972 du 7 mai 2006 définissant les travaux légers pouvant être confiés à des mineurs de plus de 15 ans;

–           arrêté no 973 du 7 mai 2006 définissant les activités agricoles;

–           arrêté no 974 du 7 mai 2006 portant sur les conditions d’hébergement des travailleurs agricoles;

–           arrêté no 975 du 7 mai 2006 définissant les cas dans lesquels les travailleurs agricoles peuvent s’engager temporairement auprès d’un autre employeur agricole;

–           arrêté no 977 du 7 mai 2006 définissant les cas dans lesquels l’employeur est tenu de fournir un logement à ses salariés agricoles;

–           arrêté no 978 du 7 mai 2006 définissant les types de travaux provoquant des maladies professionnelles et portant obligation pour l’employeur agricole d’assurer un examen médical trimestriel aux travailleurs qui en sont chargés (notamment les travaux liés à la préparation et à l’épandage de pesticides; les travaux impliquant la station debout durant plus de cinq heures; l’exposition à des radiations ionisantes utilisées par les technologies agricoles modernes; l’exposition à des animaux malades; l’intolérance à la paille, à l’alfa et à la terre; l’exposition aux produits chimiques et au bruit; la manipulation de lourdes charges et des activités entraînant des microtraumatismes répétés);

–           arrêté no 979 du 7 mai 2006 sur l’obligation pour les employeurs agricoles occupant plus de 50 travailleurs de mettre à leur disposition un infirmier placé sous le contrôle d’un médecin et responsable d’une trousse de premiers secours;

–           arrêté no 980 relatif à l’interdiction du travail de nuit des femmes;

–           arrêté no 981 relatif à la période de travail de jour dans les activités agricoles.

Article 6, paragraphe 1, et articles 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24 et 25 de la convention. Contrôle des dispositions légales visées par la convention et prévention des infractions. La commission note avec intérêt la réglementation spécifique aux conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles prise en application de la loi no 56 de 2004 sur les relations de travail dans le secteur agricole. Elle note également avec intérêt qu’un grand nombre de ces textes a été pris après consultation des partenaires sociaux concernés. Selon le gouvernement, le budget alloué à l’inspection dans l’agriculture reste néanmoins insuffisant au regard du développement récent de cette fonction et devrait être augmenté annuellement. S’agissant de la circulaire du 26 avril 2001 saluée par la commission dans son observation antérieure, il indique qu’elle avait pour but de demander aux directeurs des affaires sociales et du travail des gouvernorats d’accorder une plus grande importance à l’inspection du travail dans l’agriculture, de protéger les droits des travailleurs et des employeurs et de promouvoir la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement ne communique toutefois pas les informations demandées sur son impact dans la pratique. La commission lui saurait gré d’indiquer si des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques supplémentaires (tels que des moyens et facilités de transport) ont été alloués pour les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole au cours de la période couverte par son prochain rapport. Elle lui saurait gré de fournir des détails sur les activités de l’inspection du travail relatives aux dispositions légales récemment adoptées (actions à caractère préventif telles que la fourniture d’informations et de conseils, ou encore des observations, avertissement, injonctions et mises en demeure et actions à caractère répressif telles que des sanctions administratives, pécuniaires ou privatives de liberté). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de rapports périodiques d’inspection, tels que prescrits par l’article 25, ainsi que de tout document relatif à des procédures intentées à l’encontre d’employeurs agricoles en infraction.

Faisant suite à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le soutien des instances judiciaires au rôle et aux objectifs de l’inspection du travail ainsi que sur leurs résultats.

Protection des travailleurs migrants. Des informations disponibles au BIT relatives aux conclusions d’une mission effectuée dans le pays par le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV), avec la participation du représentant du bureau régional du BIT, du 14 au 17 décembre 2007, font état d’un accord visant à développer une coopération entre le BIT et la Confédération internationale des syndicats arabes (ICATU) afin de faire face aux défis auxquels sont confrontés les travailleurs arabes et palestiniens et de promouvoir le travail décent pour tous dans l’ensemble de la région. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à cet égard et de préciser si, et de quelle manière, les dispositions réglementaires récemment adoptées sur les conditions de travail et de vie des travailleurs agricoles s’appliquent aux travailleurs migrants employés dans l’agriculture.

Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection.Tout en notant que, selon le gouvernement, le rapport d’activité de l’inspection du travail est communiqué à tous les organes intéressés du pays, aux organisations internationales et aux employeurs agricoles et à leurs organisations, la commission relève que les travailleurs et leurs organisations ne semblent pas être destinataires de ce rapport. En outre, aucun rapport d’activité n’a été communiqué au BIT depuis celui concernant l’année 2003 et reçu au BIT en 2005. La commission rappelle donc au gouvernement l’obligation de publication, par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais prescrits par l’article 26, du rapport annuel, le but de la publication étant de le mettre à la disposition de toutes les parties intéressées, y compris les travailleurs et leurs représentants. Elle souligne également l’obligation de le communiquer au BIT, prescrite par la même disposition, et espère que le prochain rapport annuel contiendra des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27, présentées, autant que possible, selon les orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Se référant à sa demande directe de 2007 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel d’inspection du travail dans l’agriculture contienne des informations sur la situation en la matière ainsi que sur les infractions constatées et les peines appliquées à leurs auteurs.

Mise en œuvre du programme par pays pour un travail décent (PPTD). Notant que le PPTD pour la période 2008-2010 place au rang de priorité la mise en place de systèmes d’inspection forts, dans lesquels les partenaires sociaux devront participer au développement du concept d’inspectorats intégrés du travail et à la définition de mécanismes de coopération appropriés, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement de la mise en œuvre de ce programme et de toute difficulté rencontrée.

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