National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu le 8 septembre 2008, accompagné d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel de 2007 sur l’organisation, le fonctionnement et les activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note avec intérêt la qualité des informations fournies.
La commission prend également note des observations formulées par le Syndicat général des personnels du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (FO-ITEPSA) les 14 janvier et 29 juillet 2008 et transmises au gouvernement, respectivement les 4 avril et 4 septembre 2008, ainsi que des commentaires du gouvernement sur les points soulevés par l’organisation syndicale.
Article 7, paragraphe 3, de la convention. Intégration du système d’inspection dans l’agriculture dans un système commun d’inspection du travail. Le syndicat FO-ITEPSA a contesté, dans sa communication du 14 janvier 2008, la décision de fusion des inspections du travail, estimant que cette mesure représentait une menace forte sur la pérennité de l’inspection du travail dans l’agriculture. Il a déclaré qu’en signe de protestation il avait décidé, en tant que première organisation professionnelle des services de l’inspection du travail en agriculture et avec le soutien des fédérations de salariés de l’agriculture de Force Ouvrière (FO) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT), d’une action collective de boycott des transmissions au ministère de l’Agriculture et de la Pêche des rapports annuels d’activité de 2007. En outre, le secrétaire général de cette organisation syndicale a saisi, en son nom propre, le Conseil national de l’inspection du travail (CNIT) d’une demande d’avis sur la question. Il a communiqué au BIT copie de la notification par le CNIT, en date du 4 juillet 2008, de l’avis d’irrecevabilité de sa saisine.
Par lettres du 28 avril 2008 et du 14 juillet suivant, le gouvernement a fourni au BIT des informations sur les fondements de la décision de fusion des systèmes d’inspection, dont le commencement est fixé en 2009, pour une fusion opérationnelle au 1er janvier 2011. Il a précisé que cette décision avait été précédée d’une expérimentation – en vertu d’une circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2006 – de rapprochement des services de l’inspection du travail dans l’agriculture et des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, menée en 2006 et 2007 dans deux départements (Dordogne et Pas-de-Calais). Selon le gouvernement, l’expérience a été positive, le rapprochement ayant permis de développer des synergies des complémentarités entre les services d’inspection et d’améliorer la lisibilité et la qualité du service rendu aux usagers. L’une des préconisations retenues à la suite de cette opération pilote consiste dans la création d’une section agricole dans tous les départements. Cette section devra être reconnue comme telle par les partenaires sociaux dans le secteur agricole, qui conservent ainsi leur interlocuteur naturel et habituel. Elle permettra également à l’administration centrale d’avoir une structure facilement identifiable. Il est, par ailleurs, prévu de maintenir le caractère généraliste de l’inspection du travail en agriculture (avec une intervention globale sur les relations individuelles et collectives de travail, les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, la santé au travail, les formes d’emploi) dans le respect de cette convention. Le gouvernement assure que le nombre annuel de prestations de l’inspection sera à tout le moins égal sinon supérieur à celui atteint en 2006 et 2007. Il signale que l’appel au boycott annoncé par le syndicat a été levé et que l’ensemble des services ont transmis leur rapport annuel d’activité à l’autorité centrale de l’inspection du travail dans l’agriculture, et estime que les modalités de la fusion des inspections du travail nécessiteront une concertation étroite avec l’ensemble des organisations syndicales.
La commission prend note de ces éclaircissements et rappelle que la convention n’impose pas une forme unique d’organisation du système d’inspection du travail dans l’agriculture. En effet, elle prévoit à l’article 7, paragraphe 3, que l’inspection du travail dans l’agriculture pourra être assurée: a) par un organe unique d’inspection du travail compétent pour toutes les branches de l’activité économique; b) par un organe unique d’inspection du travail, comportant une spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des inspecteurs chargés d’exercer leurs fonctions dans l’agriculture; c) par un organe unique d’inspection du travail comportant une spécialisation institutionnelle assurée par la création d’un service techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions dans l’agriculture; ou d) par une inspection spécialisée, chargée d’exercer ses fonctions dans l’agriculture, mais dont l’activité serait placée sous la surveillance d’un organe central doté des mêmes prérogatives, en matière d’inspection du travail, dans d’autres branches de l’activité économique, telles que l’industrie, les transports et le commerce. Restant attentive à l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail dans son ensemble, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT dûment informé des développements survenus à cet égard pendant la période couverte par le prochain rapport, tout en continuant d’assurer la communication d’informations distinctes sur l’inspection du travail dans l’agriculture, comme requis par les dispositions de cette convention.
Article 6, paragraphe 3. Fonctions additionnelles à celles relatives au contrôle des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Se référant à son commentaire relatif à l’application de la convention no 81 au sujet des observations d’autres organisations syndicales sur les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs qui exercent dans l’agriculture ne soient pas impliqués dans des opérations conjointes, réalisées sur les lieux de travail sous le contrôle d’autres autorités publiques, en exécution de la politique de lutte contre l’immigration clandestine. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur impact sur le volume et la qualité des activités de contrôle sur les conditions de travail dans les entreprises agricoles.
Mesures de soutien du gouvernement aux inspecteurs du travail. La commission se réfère également à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81, au sujet des actions mises en œuvre par le gouvernement après l’assassinat en septembre 2004 de deux contrôleurs du travail, en vue d’assurer aux agents d’inspection un appui logistique et psychologique permanent.