ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1967)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2, paragraphes 2 à 4, de la convention. Prohibition de vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, un projet d’arrêté portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, a été élaboré et qu’il sera soumis à la prochaine session du Conseil du travail. La commission prie le gouvernement d’assurer que le texte législatif donne effet aux dispositions de la convention et de fournir une copie du texte législatif dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Exception à l’obligation de fournir une protection. Article 4. Garantie d’application. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit et en pratique, aux articles 3 et 4 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement une fois de plus de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels, tels que des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations concernant toutes difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer