National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en novembre 2003 en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note aussi que la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ont été ratifiées en mars 2003, et rappelle les commentaires antérieurs de la commission dans lesquels elle avait exprimé des préoccupations au sujet de plusieurs questions relatives à leur application. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires sur l’application de la convention no 122, dans lesquels elle avait demandé des informations sur les mesures prises afin que l’emploi, en tant qu’élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomiques et sociales. La commission avait également demandé des informations sur l’état d’avancement de la stratégie de réduction de la pauvreté ainsi que sur toute évaluation de l’impact de son programme de lutte contre le chômage concernant les diplômés universitaires. En ce qui concerne la convention no 117, la commission demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, des informations actualisées sur la manière dont il est assuré que «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique», ainsi que des informations sur les résultats réalisés dans sa lutte contre la pauvreté (article 2 de la convention no 117).
Partie IV de la convention. Les avances sur les salaires. Rémunération des travailleurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 37(1)(b) du Code du travail qui ne fixe pas de montant maximum pour les avances qui peuvent être accordées par l’employeur aux travailleurs, et ne prévoit pas que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable, comme requis par les paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement comporte une observation des représentants des travailleurs participant à la commission tripartite constituée pour réviser le Code du travail de 1997. En examinant l’article 37(1)(b) du Code du travail, les représentants des travailleurs s’étaient référés à l’article 74 du Code du travail qui prévoit que la loi ne doit pas être interprétée de manière à empêcher les employeurs d’établir des conditions d’emploi qui soient plus favorables aux travailleurs que celles prévues dans cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre des conventions collectives ou des décisions judiciaires ou administratives pour donner pleinement effet aux paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la convention.