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Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Guinea (RATIFICATION: 1960)

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Observation
  1. 2018

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer si le décret no 2264/MT du 9 avril 1982 (dont les articles 5 à 7 donnaient effet aux dispositions de la convention) était toujours en vigueur et de préciser si de nouvelles dispositions sur les examens médicaux avaient été adoptées à la suite de la promulgation de la loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant nouveau Code maritime. Le gouvernement n’a donné aucune explication sur ce point mais a fait référence à l’ordonnance no 4140/MFP/SGG/2001 du 19 septembre 2001 qui définit les pouvoirs et les fonctions de l’Unité sanitaire des ports maritimes. Le gouvernement a indiqué que l’unité sanitaire des ports n’a pas pour mandat de procéder aux examens médicaux des pêcheurs mais seulement de contrôler les bateaux de pêche pour dépister d’éventuelles maladies contagieuses et alerter les autorités compétentes. A la lumière des observations qui précèdent, la commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de: a) préciser le statut actuel du décret no 2264/MT de 1982; b) indiquer les éventuelles conséquences de l’adoption du Code maritime sur l’application de la convention; et c) lui faire parvenir les textes législatifs ou autres donnant effet aux dispositions précises des articles 3 à 5 de la convention. La commission souhaiterait également recevoir une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple en indiquant le nombre de pêcheurs professionnels qui relèvent de la convention, en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année à des pêcheurs, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention no 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 113. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

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