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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 2002)

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Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique. La commission prend note du règlement de 2007 sur l’emploi et les relations professionnelles (recueil de bonnes pratiques), qui a été adopté en vertu de l’article 99(1) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles. Elle note avec intérêt que la partie III du règlement contient des dispositions détaillées sur l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail. Le règlement définit la discrimination directe ou indirecte, et décrit en détail l’obligation des employeurs d’élaborer, de diffuser sur le lieu de travail et de mettre en œuvre un plan visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. Ces plans doivent être élaborés en consultation avec les syndicats et, si possible, être inclus dans une convention collective. Le règlement indique aussi que les conventions collectives ne peuvent pas contenir des dispositions qui comportent des discriminations à l’encontre des salariés pour quelque motif que ce soit. En outre, il fournit des orientations concernant l’égalité de chances et de traitement en matière de publicité, de sélection, de formation et d’examen de la performance. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il mène des activités pour faire mieux connaître la nouvelle législation du travail aux travailleurs et aux employeurs et que des plans pour l’égalité sont en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application des dispositions en matière d’égalité de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles. A cet égard, prière d’indiquer le nombre de plans pour l’égalité qui ont été enregistrés auprès du commissaire au travail et d’indiquer si des décisions administratives ou judiciaires ont été rendues en ce qui concerne les dispositions de la loi relatives à l’égalité.

Fonction publique. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur l’application de la convention dans la fonction publique. La politique d’administration et d’emploi dans la fonction publique dispose que la sélection et le recrutement ne doivent pas comporter des discriminations manifestes ou involontaires à l’encontre des femmes, des handicapés et d’autres groupes vulnérables. Les offres d’emploi spécifient que les femmes sont encouragées à se porter candidates. Le règlement de 2003 sur la fonction publique dispose que, lorsqu’un homme et une femme ont des compétences égales, priorité devrait être donnée à la femme au moment de la sélection (article 4(12)). Le gouvernement indique aussi qu’en 2007 le Bureau du Président a entrepris une révision des règlements sur la fonction publique qui régissent les mesures positives, la discrimination et la diversité. La nomination de points focaux chargés des questions hommes/femmes dans tous les ministères et institutions gouvernementales est envisagée et une formation universitaire postérieure de courte durée a été dispensée aux fonctionnaires femmes. La commission prend note aussi des informations concernant les mesures prises pour élaborer des orientations pour s’occuper des fonctionnaires handicapés, et des orientations au sujet du VIH/sida sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, y compris sur les résultats de ces mesures. A cet égard, prière de fournir des informations statistiques récentes sur le nombre d’hommes et de femmes occupés aux différents niveaux de la fonction publique.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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