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Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle la liste des maladies professionnelles établie par l’annexe II du décret établissant la liste des maladies professionnelles (décret no 3048 du 6 mai 1996, tel qu’amendé) est d’une nature indicative et non limitative, tant en ce qui concerne les pathologies et substances chimiques répertoriées que les professions ou procédés correspondants. Elle note en outre que, suite aux modifications apportées au décret précité par le décret no 6042 du 12 février 2007, une nouvelle méthodologie a été introduite aux fins de l’établissement du lien de causalité entre une maladie et l’origine professionnelle de celle-ci. Celle-ci prend en considération la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes et permet la reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies ne figurant pas dans la liste nationale lorsqu’un lien technique épidémiologique est établi. En outre, cette procédure ne nécessite pas que la personne malade supporte la charge de prouver l’origine professionnelle de la pathologie. Enfin, dans l’hypothèse où le lien de causalité ne pourrait être établi au moyen de cette nouvelle procédure, les experts médicaux de l’Institut de sécurité sociale sont en mesure de requalifier la maladie en maladie professionnelle sur la base d’une analyse réalisée au cas par cas.

La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de préciser si, comme elle croit le comprendre, le chargement, le déchargement et le transport de marchandises pourraient, bien qu’ils ne figurent pas expressis verbis, parmi les activités professionnelles présumées comme pouvant être à l’origine de l’infection charbonneuse au sein de la liste des maladies professionnelles, être néanmoins considérés, moyennant le nouveau mécanisme mis en place, comme étant à l’origine de cette infection chez les employé(e)s de ces secteurs. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée dans ses futurs rapports du fonctionnement du système complémentaire de reconnaissance de maladies professionnelles dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques concernant le nombre de cas instruits annuellement par les organes compétents en matière de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que le taux d’avis favorables.

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