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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption d’un nouveau Code du travail, en 2006, qui contient, au chapitre XVI, une disposition no 263 habilitant le gouvernement à adopter «des dispositions spéciales pour la sécurité et la santé des dockers» dans de nombreux domaines, en procédant par voie de notification dans la Gazette officielle. La commission exprime l’espoir que toute nouvelle législation qui portera sur des questions rentrant dans le champ de cette convention, adoptée par le Bangladesh, fera porter plus pleinement effet à la convention et que le gouvernement en communiquera copie pour examen par la commission dès son adoption.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, les tribunaux de prud’hommes ou les tribunaux administratifs rendent des décisions sur la base des plaintes déposées par les travailleurs lésés. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces décisions.

Point V. Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les causes et la nature des accidents du travail enregistrés, non plus que sur l’application de la convention dans la pratique. La commission réitère sa précédente demande, tendant à ce que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la protection des travailleurs contre les accidents dont il est question dans les statistiques, ainsi que des extraits des rapports de l’inspection du travail, pour lui permettre de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande également que le gouvernement fournisse des indications sur le nombre total de dockers auxquels la législation en vigueur étend ses effets, de même que sur les causes spécifiques de ces accidents.

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