National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels en vertu de laquelle toute personne employée par le gouvernement central qui met fin à son emploi sans le consentement de l’employeur est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, malgré toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis (art. 3 et 5(1)(b), note explicative 2, et art. 7(1)). Aux termes de l’article 3 de la loi, ces dispositions s’appliquent à tout emploi auprès du gouvernement central et à tout emploi ou catégorie d’emploi que le gouvernement a déclaré service essentiel. La commission s’est également référée à la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui contient des dispositions similaires (art. 3, 4(a) et (b), et 5).
Renvoyant aux explications données aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne à nouveau que, même en ce qui concerne les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, les dispositions qui privent les travailleurs du droit de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable ne sont pas compatibles avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels n’a pas encore été abrogée mais que ses dispositions ne s’appliquent plus en pratique. S’agissant de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, le gouvernement indique à nouveau qu’elle est toujours en vigueur et qu’elle ne figure pas parmi les textes législatifs en vigueur qui doivent être abrogés dans le cadre de la réforme de la législation du travail.
Tout en notant que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il est favorable à ce que les travailleurs soient libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable, la commission espère vivement que les mesures nécessaires seront enfin prises pour abroger formellement la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et pour abroger ou modifier la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès à cet égard.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes aux fins d’exploitation. Application de la loi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées par les ministères, les organisations de défense des droits de l’homme et les organismes chargés de faire respecter la loi pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment les mesures de sensibilisation et de prévention. Le gouvernement déclare que, grâce à ces mesures, notamment aux activités menées par les organismes chargés de faire respecter la loi, le problème est beaucoup moins important. La commission note également les statistiques sur le nombre d’enquêtes menées et de condamnations prononcées pendant la période couverte par le rapport.
La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre les différents programmes d’action contre la traite et qu’il poursuivra ses efforts pour renforcer les mécanismes d’application de la loi. Prière également de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées en matière de traite, le nombre de poursuites engagées et le nombre de condamnations prononcées, en précisant les sanctions imposées.