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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Obligations civiques d’intérêt public. Menus travaux de village.Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail les obligations civiques légales d’intérêt public ne sont pas considérées comme du travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse à la demande d’information de la commission sur la nature des obligations civiques légales d’intérêt public, que celles-ci concernent les travaux de développement communautaire tels que la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires pertinents afin qu’elle puisse apprécier si les travaux exécutés dans le cadre de ces obligations correspondent aux exceptions prévues par les conventions sur le travail forcé. A cet égard, la commission prend note des dispositions de la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Aux termes de l’article 7, alinéa 2, de cette loi, dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité. Un texte réglementaire détermine l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de l’intercommunalité. En vertu de l’article 13 de la loi, le conseil communal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, fixant notamment le programme de développement communautaire, contrôlant par ailleurs l’exécution et assurant l’évaluation de celui-ci. Il fixe chaque année, en concertation avec le gouverneur de province ou le maire, les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines où il est nécessaire de coordonner l’action de l’Etat et de la commune. La commission note en outre qu’en vertu des articles 25, 31, 37 à 40, 47, 48 et 53 de la loi d’autres organes interviennent à divers niveaux dans les actions de développement socio-économique: l’administrateur communal, le chef de colline ou de quartier, le conseil de colline ou de quartier, le comité communal de développement communautaire, le chef de zone, et le conseiller technique chargé du développement de la commune. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les textes d’application de la loi communale ne sont pas encore disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces textes avec son prochain rapport. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant le type et la durée des travaux réalisés, le nombre de personnes concernées, et de préciser si les personnes qui se soustraient aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.

Dans son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission est revenue sur les critères permettant d’identifier les menus travaux de village exclus du champ d’application de la convention et de les distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de «travaux de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux» (voir le paragraphe 65 de l’étude d’ensemble).

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces indications lors de l’adoption des textes d’application de la loi communale.

La commission formule en outre un commentaire relatif au service civique obligatoire mis en place en vertu du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 105.

Possibilité pour les bénéficiaires d’une bourse d’études et pour les militaires de quitter leur service ou leur emploi dans un délai raisonnable. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la législation nationale:

–      article 28 du décret no 100/003 du 3 janvier 1990: obligation pour le bénéficiaire d’une bourse d’études de s’engager à prêter ses services en faveur du gouvernement pendant une période de dix ans;

–      article 43 du décret présidentiel no 1/106 du 25 octobre 1967 et article 44 du décret présidentiel no 1/111 du 10 novembre 1967: possibilité pour le ministre de la Défense de refuser la démission des officiers et des sous-officiers des forces armées lorsque celle-ci est considérée comme étant incompatible avec l’intérêt du service.

Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission renouvelle l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, consacrer sur le plan juridique le droit des personnes au service de l’Etat de quitter de leur propre initiative leur emploi dans des délais raisonnables ou moyennant un préavis et, d’autre part, permettre aux personnes ayant bénéficié d’une bourse ou d’un stage aux frais de l’Etat de quitter leur service dans un délai raisonnable, proportionnel à la durée de la formation reçue, ou moyennant le remboursement des frais pris en charge par l’Etat.

Conditions de démission des militaires.La commission prend note des dispositions des lois nos 1/15, 1/16 et 1/17 du 29 avril 2006, portant respectivement statut des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe de la force de défense nationale. Elle note qu’en vertu de l’article 68 e) de la loi no 1/15 la carrière de l’officier prend fin par la démission offerte et acceptée lorsque l’officier a fait connaître par écrit son intention de quitter définitivement la force de défense nationale. Aux termes de l’article 68, alinéa 3, de la loi no 1/15, la fin de carrière de l’officier est décidée par le Président de la République sur proposition du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions. En vertu de l’article 63 g) de la loi no 1/16, la carrière des sous-officiers prend fin par la démission offerte et acceptée lorsque le sous-officier a fait connaître par écrit son intention de quitter définitivement la force de défense nationale. Aux termes des articles 64 et 65 de la loi no 1/16, la fin de la carrière ou du contrat du sous-officier est décidée par le ministre ayant la Défense nationale dans ses attributions, sur proposition motivée du chef d’état-major général et/ou après avis de la commission d’enquête. En vertu de l’article 40 h) de la loi no 1/17, la fin du contrat en cours demandée par l’intéressé et acceptée par le chef d’état-major général entraîne la cessation définitive des services des hommes de troupe. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 1/17 l’engagement des hommes de troupe se fait par contrat d’une durée de douze ans. Des réengagements d’un terme de six ans chacun peuvent être admis dans les formes et conditions fixées par le chef d’état-major général. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la démission des officiers, sous-officiers et hommes de troupe est acceptée dans la pratique, en indiquant s’il existe des cas dans lesquels la démission peut être refusée. Elle prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer si des textes régissent plus précisément la démission des militaires et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Article 25. Application de sanctions pénales efficaces.La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé est passible de sanctions pénales. Tout Membre qui ratifie la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que l’infraction aux dispositions de l’article 2 du Code du travail interdisant le travail forcé ou obligatoire n’était sanctionnée que par une amende allant de 2 500 à 5 000 francs. Elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale. La commission avait également souhaité que le gouvernement fournisse copie de la législation punissant la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution – législation qui, selon un document du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, aurait été adoptée en janvier 2001 (CEDAW/C/2001/I/Add.1) – ainsi que, le cas échéant, des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de cette exploitation et les peines imposées. La commission note que le gouvernement a communiqué, avec son dernier rapport, une copie du Code pénal de 1981 et du Code de procédure pénale de 1999, et qu’il indique que la législation punissant la traite des femmes est en cours d’élaboration. Elle croit comprendre qu’une réforme du Code pénal est actuellement à l’étude. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes en cours d’élaboration dès qu’ils auront été adoptés.

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