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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note de la communication en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui a été transmise au gouvernement le 22 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard avec son prochain rapport.

La commission note, en outre, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travaux de développement communautaire obligatoires. Travaux agricoles obligatoires. Travail obligatoire comme conséquence d’une condamnation pénale pour les délits de mendicité et de vagabondage.Dans des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre un certain nombre de dispositions de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission note, au vu des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les dispositions en cause semblent être toujours en vigueur.

En ce qui concerne le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979, qui impose des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions (un mois de servitude pénale à raison d’une demi-journée par semaine), la commission note que, selon le gouvernement, la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale prévoit une participation volontaire aux actions de développement des communes dans le cadre de la reconstruction nationale. La commission ne note cependant aucune disposition à cet effet dans la version du texte dont elle dispose, jointe en annexe au rapport du gouvernement. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, le décret-loi du 29 mai 1979 a été abrogé. La commission constate cependant que la loi no 1/016 du 20 avril 2005 n’abroge pas expressément le décret-loi susmentionné. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer, d’une part, si la loi no 1/016 du 20 avril 2005 a été modifiée postérieurement à sa promulgation dans le sens indiqué par le gouvernement et, d’autre part, quelles dispositions abrogent expressément le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979.

La commission rappelle que ses autres commentaires concernaient:

–      la nécessité de consacrer dans la législation le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979);

–      la nécessité d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957);

–      la nécessité de modifier les articles 340 et 341 du Code pénal selon lesquels, en cas de mendicité ou de vagabondage, une personne peut être mise à la disposition du gouvernement pour une période comprise entre un et cinq ans au cours de laquelle cette personne peut être astreinte à un travail dans une institution pénitentiaire.

Rappelant que le gouvernement avait indiqué que les textes nationaux considérés comme contraires à la convention et qui traitent des domaines relevant du ministère ayant l’agriculture dans ses attributions seraient soumis pour abrogation à l’une des prochaines sessions du Conseil des ministres, la commission renouvelle l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre des mesures concrètes afin de mettre la législation en conformité avec la convention dans un très proche avenir.

La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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