National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que, selon le décret du 23 mai 1896 sur le vagabondage et la mendicité, lu conjointement avec l’arrêté présidentiel no 234/06 du 21 octobre 1975 portant création des centres de rééducation et de production, le simple fait de vivre en état de vagabondage peut être sanctionné par une peine de mise à disposition du gouvernement aux termes de laquelle l’individu aura l’obligation de travailler. La commission a considéré que ces dispositions, en définissant de manière trop large le délit de vagabondage – le simple fait de ne pas travailler pouvant être constitutif de ce délit – et en mettant ces personnes à la disposition du gouvernement, constituent une contrainte directe et indirecte au travail, ce qui est contraire à la convention.
En réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions sur le vagabondage contenues dans le projet de Code pénal (art. 513 et 514). Selon ces dispositions, le vagabondage est passible d’une peine de prison de deux à six mois ou d’une amende, ou de ces deux peines. Est considérée comme vagabonde toute personne oisive sans résidence ou moyens de subsistance connus et qui n’exerce pas de profession connue. Tout en notant que le projet de Code pénal ne semble plus se référer à la mise à disposition du gouvernement de ces personnes, la commission constate que ces dernières restent passibles d’une peine de prison en raison de leur oisiveté sans que la législation ne fasse référence à un trouble de l’ordre public ou au fait que ces personnes se livrent à des activités illicites. Dans la mesure où ces dispositions constituent une contrainte indirecte au travail, la commission espère que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à ce que seules les personnes oisives qui perturbent l’ordre public par des actes illicites puissent encourir les peines prévues par la législation.
2. Liberté de quitter son emploi. Se référant aux articles 116, 117 et 118 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique, qui réglementent la procédure de démission des agents de l’Etat, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les demandes de démission présentées par ces agents peuvent être refusées et, le cas échéant, les raisons pouvant être invoquées pour motiver un tel refus, et si l’autorité compétente peut exiger du fonctionnaire de rester dans ses fonctions pendant une période donnée. En réponse, le gouvernement indique que la démission peut être refusée quand, par exemple, le fonctionnaire a bénéficié d’un financement de l’administration publique pour réaliser des études. Dans ce cas, l’employé signe un contrat avec l’administration spécifiant la durée pendant laquelle il s’engage à rester au sein de l’administration après l’achèvement de ses études. La commission prend note de cette information et souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemples de ces contrats de manière à s’assurer qu’une certaine proportionnalité est garantie. Prière également d’indiquer si, dans de tels cas, les intéressés pourraient néanmoins démissionner en remboursant les frais engagés par l’administration pour leurs études.
La commission note par ailleurs que le statut général des militaires (arrêté no 72/01 du 8 juillet 2002) contient des dispositions similaires au statut général de la fonction publique: le militaire devant déposer sa demande de démission par écrit auprès de l’autorité compétente qui dispose de quatre-vingt-dix jours pour statuer, passé ce délai, la démission est réputée acceptée. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, dans la pratique, les demandes de démission peuvent être refusées et pour quelles raisons. Prière de fournir des informations statistiques à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, selon l’article 4, alinéa a), du Code du travail, les termes «travail forcé» ne désignent pas le travail exigé d’un individu dans les circonstances exceptionnelles en vertu des dispositions régissant le service militaire et relatif aux activités de caractère purement militaire. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de la législation régissant le service militaire obligatoire. La commission constate que dans son dernier rapport le gouvernement ne fournit ni texte ni information sur ce point. Elle le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. La commission a eu connaissance de l’adoption de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons. Elle relève que, selon l’article 29, la personne incarcérée a le droit d’exercer une activité en rapport avec ses compétences professionnelles et que la nature des activités exercées par ces personnes est prévue par arrêté du ministre. L’article 40 prévoit que, en contrepartie, ces personnes percevront un pécule correspondant à 10 pour cent du produit total des travaux exécutés. Enfin, l’article 46 évoque la possibilité pour les détenus de sortir de la prison pour exécuter des travaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté du ministre qui régit la nature des activités exercées par les détenus. Prière également d’indiquer si ces travaux peuvent être réalisés au profit d’entités privées.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nature des travaux organisés par les collectivités locales, le gouvernement précise que ces travaux visent à promouvoir la construction d’infrastructures pour le développement du pays, complétant ainsi l’effort budgétaire national, et à favoriser la convivialité entre les personnes. Ces travaux, qui ont lieu le dernier samedi du mois, sont organisés par la population après consultation des autorités compétentes; ils concernent tous les citoyens rwandais âgés de plus de 18 ans. Le gouvernement indique que le décret-loi réglementant l’organisation de ces travaux communautaires a été présenté à l’assemblée et qu’il sera communiqué dès son adoption. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de donner des exemples de travaux réalisés dans le cadre des travaux communautaires et de préciser quelles sont les sanctions encourues par les citoyens qui refuseraient d’y participer. Prière de communiquer copie du décret-loi dès qu’il aura été adopté.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était inquiétée du caractère peu dissuasif des sanctions dont sont passibles les personnes qui enfreignent l’interdiction de recours au travail forcé. Ce n’est en effet qu’en cas de récidive que les auteurs peuvent se voir infliger une peine d’emprisonnement allant de quinze jours à six mois (art. 194 du Code du travail). Dans son rapport, le gouvernement indique que la question de l’adéquation des sanctions pénales sera revue dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail et du Code pénal. La commission espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour prévoir dans sa législation nationale des sanctions pénales en cas d’exaction de travail forcé réellement efficaces et dissuasives, comme le prévoit l’article 25 de la convention. Dans cette attente, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des procédures pénales ont déjà pu être initiées pour sanctionner les personnes qui imposeraient du travail forcé, que ce soit sur la base de l’article 194 du Code du travail ou de toute autre disposition de la législation nationale permettant d’incriminer des pratiques relevant du travail forcé.