National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre du personnel des forces armées, conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission avait noté que le service ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la demande de démission dans des conditions par ailleurs entièrement conformes aux règles prévues par les articles 104 et 105. Il résulte de la formulation des articles 104 et 105 que la demande de démission peut être soit acceptée, soit refusée sans que ces articles n’énoncent les critères sur la base desquels une démission présentée dans les conditions prescrites est acceptée ou rejetée.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant de s’engager dans les forces armées, une personne doit connaître ses droits et obligations, notamment les conditions et les procédures de démission. Néanmoins, la commission rappelle que les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié (voir les explications fournies aux paragraphes 40, 46 et 96, 97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les articles 104 et 105, de manière à les mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 104 et 105, en indiquant le nombre de demandes de démission qui ont été refusées et les motifs du refus, ainsi que les critères appliqués pour accepter ou rejeter la démission présentée conformément à ces articles.