National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé des communautés indigènes. Dans des observations qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à l’existence de pratiques de travail forcé (esclavage, servitude pour dettes ou servitude proprement dite) auxquelles seraient soumis des membres des communautés indigènes, en particulier dans la région de l’Atalaya, dans des secteurs comme l’agriculture, l’élevage et l’exploitation forestière. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la validation et la mise en œuvre du plan d’action pour l’élimination du travail forcé.
Mesures prises par le gouvernement. La commission prend note de la création de la Commission nationale pour la lutte contre le travail forcé, en vertu du décret suprême no 001-2007-TR du 13 janvier 2007, dont l’objectif est d’être l’instance de coordination permanente des politiques et actions en matière de travail forcé dans les différents secteurs, tant à l’échelle nationale que régionale. La commission, présidée par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, réunit entre autres des représentants des ministères du Travail, de la Santé, de l’Education et de l’Agriculture et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le décret suprême no 009-2007-TR porte approbation du Plan national de lutte contre le travail forcé dont l’objectif est à court et à moyen terme, d’un côté, de traiter des questions structurelles (conditions de vulnérabilité des victimes) et, de l’autre, de prendre à court terme les mesures coordonnées pour résoudre les situations concrètes de travail forcé. Le plan comporte des mesures législatives destinées à incriminer spécifiquement le travail forcé et à sanctionner ces pratiques; des mesures visant à renforcer les services de l’inspection et à leur dispenser une formation; la réalisation d’enquêtes dans les secteurs où des éléments indiquent l’existence du travail forcé; le développement d’une stratégie de communication pour informer la population sur le problème du travail forcé, et l’informatisation des plaintes pour travail forcé.
Mesures législatives. La commission note que l’un des objectifs du plan national (composante III) est de disposer d’une législation conforme aux normes internationales en matière de liberté du travail et de règles donnant une base légale à la lutte contre le travail forcé.
La commission prend note des actions prévues dans le plan national et espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne:
– l’élaboration et l’harmonisation de la législation relative à la lutte contre le problème du travail forcé;
– l’élaboration du projet de loi destinée à réglementer les agences privées de placement et les systèmes de recrutement de main-d’œuvre, en plaçant l’accent sur la prévention du travail forcé et sur leur inclusion dans le champ de compétence de l’inspection du travail;
– l’élaboration d’une étude sur la viabilité de normes réglementant spécifiquement le travail dans des activités économiques pour lesquelles des éléments indiquent l’existence du travail forcé;
– les services de défense juridique gratuite pour les citoyens qui ont été victimes du travail forcé et le déclenchement d’actions pénales contre les auteurs actifs du délit de travail forcé.
Inspection. La commission prend note du rôle prépondérant que l’inspection du travail joue dans la lutte contre le travail forcé, et des mesures prévues dans le plan pour le renforcement institutionnel de l’inspection, entre autres:
– la création d’unités d’inspection mobiles dans des zones géographiques d’accès difficile où ont été identifiées des situations de travail forcé;
– l’établissement de mécanismes pour recevoir les plaintes et les transmettre aux entités correspondantes;
– l’incorporation d’un module sur le travail forcé dans les plans de formation des agents de l’inspection du travail;
– l’inclusion dans le programme d’études de l’école de police de la question des droits fondamentaux au travail.
La commission note que, parmi les premières initiatives envisagées, un atelier binational Pérou-Brésil se tiendra à Pucallpa-Ucayali, auquel participeront des spécialistes du groupe d’inspection mobile du Brésil. L’objectif principal de l’atelier est le développement d’activités concrètes dans la région de Ucayali pour lutter contre le travail forcé dans les activités illégales de taille du bois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qui ont été formulées au cours de l’atelier binational Pérou-Brésil et sur les autres initiatives qui ont été prévues dans le plan en ce qui concerne les services d’inspection.
Enquêtes et statistiques. Parmi les initiatives prévues pour permettre d’identifier les groupes touchés et connaître le nombre des victimes, le plan prévoit:
– de mener des enquêtes sur le travail forcé dans certains secteurs où des éléments indiquent l’existence du travail forcé, par exemple la cueillette de châtaignes à Madre de Dios, le travail domestique, la pêche et les activités minières artisanales, l’agriculture et divers secteurs de production dans toute l’Amazonie péruvienne;
– d’établir périodiquement des diagnostics sur l’existence ou sur les éléments indiquant l’existence du travail forcé, compte étant tenu en général des questions hommes/femmes.
En ce qui concerne le travail domestique dans des conditions de travail forcé, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres, désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), qui ont été communiqués au gouvernement en septembre 2006. Dans ses commentaires, la CSI allègue que l’on trouve dans le secteur du travail domestique des éléments constitutifs de pratiques de travail forcé. Les femmes qui forment la majorité des travailleurs de ce secteur vivent et travaillent au domicile de l’employeur. Souvent, ce dernier confisque leurs documents d’identité, ce qui les empêche de quitter leur emploi. Dans de nombreux cas, elles ne reçoivent pas de rémunération car elles ont des dettes envers l’employeur qui déduit de leur salaire les sommes correspondant à l’alimentation, au logement, aux frais médicaux et aux éventuels dommages causés par la travailleuse, qui doit alors continuer de travailler sans être rémunérée pour couvrir ces coûts.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les enquêtes qui ont été menées dans les secteurs visés par le plan national et, en particulier, au sujet de la situation des travailleurs domestiques et des allégations de la CSI.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de cas de travail forcé dénoncés, l’évolution du traitement de ces cas, et en particulier la proportion de plaintes ayant débouché sur des procédures pénales, ainsi que le nombre de condamnations prononcées.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques qui englobent intégralement la question du travail forcé. Par conséquent, l’Etat devra actualiser et harmoniser la législation pénale, civile et du travail sur cette question. En outre, le plan national prévoit l’établissement de mécanismes de présentation de plaintes et, actuellement, le ministère du Travail et les organisations non gouvernementales développent des systèmes informatisés à cette fin. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose pas d’information sur les procédures pénales engagées ou les condamnations prononcées pour travail forcé.
La commission rappelle que, conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission note que l’absence de dispositions spécifiques dans la législation pénale réprimant et sanctionnant le travail forcé empêche de donner effet à cette disposition de la convention. Elle a en outre pour conséquence de laisser impunis les responsables de l’imposition de travail forcé. De plus, les mesures prévues dans le plan national au sujet de la création de mécanismes de présentation de plaintes ne pourront être appliquées en l’absence de base légale permettant d’incriminer les pratiques de travail forcé.
La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour incriminer et sanctionner spécifiquement dans la législation pénale les pratiques de travail forcé. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de présentation de plaintes qui ont été créés et, le cas échéant, sur les plaintes qui ont été présentées en application des dispositions actuelles de la législation nationale.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail forcé. Ces mesures, qui constituent certes un premier pas important, doivent être renforcées et déboucher sur une action systématique et proportionnée à l’ampleur et à la gravité du problème. L’orientation du plan national d’action devrait permettre d’atteindre cet objectif. La commission espère que chacune des composantes du Plan national d’action de lutte contre le travail forcé seront mises en œuvre efficacement, et que le gouvernement pourra communiquer des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés et les résultats obtenus.