National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction des pratiques de travail forcé: servitude et prestation de services personnels gratuits. 1. La commission prend note des dispositions suivantes de la législation nationale qui portent sur l’interdiction des pratiques constitutives du travail forcé.
– L’article 5 de la Constitution nationale aux termes duquel aucun type de servitude n’est reconnu et nul ne peut être obligé à effectuer des travaux personnels sans son plein consentement et sans une rémunération juste. Les services personnels ne sont exigibles que si la législation l’exige.
– Les articles 144 et 145 du décret-loi no 3464 (loi sur la réforme agraire), qui ont aboli le système de colonat et toute autre forme de services personnels gratuits ou compensatoires.
– La disposition finale no 16 du décret suprême no 29215 qui interdit toute prestation de services personnels, gratuits ou compensatoires dans les exploitations agricoles, et qui établit le système de salaires dans tous les contrats individuels ou collectifs en tant que norme de rémunération à laquelle il ne peut être dérogé.
La commission note que les dispositions susmentionnées interdisent les pratiques constitutives du travail forcé. En ce qui concerne l’article 5 de la Constitution nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions qui permettent d’exiger des services personnels. Prière de communiquer le texte de ces dispositions.
2. Pratiques de travail forcé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui font état de l’existence de pratiques de travail forcé dans le Chaco bolivien – départements de Santa Cruz (Alto Parapetí), Chuquisaca (provinces Luis Calvo et Hernando Siles) et Tarija – qui affectent les communautés indigènes guarani dites «communautés captives». La commission prend également note du document sur le recrutement et la servitude pour dettes en Bolivie, qui a été publié en 2005 dans le cadre du Programme d’action spécial du BIT pour combattre le travail forcé. Ce document confirme l’existence de pratiques de travail forcé qui revêtent différentes formes de servitude pour dettes, principalement dans la récolte de canne à sucre et de châtaignes et dans certaines exploitations agricoles et d’élevage. Les populations indigènes d’origine quechua et guarani représentent la majorité des victimes de ces pratiques.
3. Mesures prises par le gouvernement. a) Mesures législatives. La commission prend note de l’article 157 du décret suprême no 29215 (règlement de la loi no 1715 du service national de la réforme agraire, modifiée par la loi no 3545, du 28 novembre 2006, qui reconduit à l’échelle communautaire la réforme agraire) en vertu duquel l’existence d’un système de servitude, de travail forcé, de travail domestique pour dettes et/ou d’esclavage de familles ou de personnes maintenues en captivité dans les zones rurales est contraire à l’intérêt de la société et à l’intérêt collectif, et implique que la fonction économique et sociale n’est pas respectée. Conformément aux dispositions des articles 28 et 29 de la loi no 3545, sont restituées au domaine original de la Nation, sans indemnisation, les terres dont l’utilisation va à l’encontre de l’intérêt collectif (article 28). De plus, l’inobservation totale ou partielle de la fonction économique et sociale constitue un motif de restitution (article 29). La résolution bi-ministérielle no 007 du 14 novembre 2007 porte approbation du guide et des formulaires pour déterminer la fonction économique et sociale du point de vue de l’existence de travail forcé.
La commission prend note de l’importance que représentent, dans les mesures visant à éliminer les pratiques de travail forcé, celles qui sont destinées à lutter contre les situations de pauvreté extrême et à rendre les victimes moins vulnérables. Ces mesures évitent aux victimes de travail forcé de retomber dans la servitude. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que, sur la base des dispositions susmentionnées en matière de terres, le processus de restitution et d’expropriation des terres dans le Chaco (département de Chuquisaca) a commencé en novembre 2007, au motif que la servitude et le travail forcé étaient pratiqués dans les propriétés d’exploitants agricoles qui disposent encore d’une main-d’œuvre gratuite guarani. La commission note que, dans le contexte des mesures d’expropriation, en janvier 2008, 30 titres de propriété qui correspondent à une superficie de 373 813 hectares ont été remis à l’assemblée du peuple guarani. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus et sur toute autre mesure prise pour éliminer les pratiques de travail forcé qui ont été identifiées.
b) Enquêtes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des différentes enquêtes d’office, menées en 2005 par l’OIT, le ministère de la Justice et le Défenseur du peuple, sur les familles maintenues en captivité dans le Chaco de Chuquisaca, et sur l’enquête en cours en 2008, menée par l’OIT, la Croix-Rouge et le ministère de la Justice sur les communautés maintenues en captivité à Alto Parapetí, Chaco Santa Cruz. Par ailleurs, à la suite de l’accord signé le 11 mars 2008 au siège de la Commission interaméricaine des droits de l’homme entre le gouvernement de la Bolivie, le Conseil de la capitainerie guarani de Chuquisaca et des organisations de la société civile, une délégation de la commission s’est rendue dans le pays en juin 2008, pour, d’une part, s’assurer de l’observation de l’accord en vertu duquel l’Etat s’est engagé à prendre les mesures de protection nécessaires pour garantir l’intégrité de toutes les familles guarani, de leurs dirigeants et de leurs conseillers et, d’autre part, informer la commission sur les progrès accomplis dans la reconstitution des territoires du peuple guarani. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les enquêtes menées pour déterminer l’existence de situations de travail forcé imposé aux communautés indigènes du Chaco bolivien, et sur toute autre enquête menée dans des secteurs et régions où des éléments indiquent l’existence de travail forcé.
c) Autres mesures. La commission note que la loi no 3351 du 21 février 2006 sur l’organisation du pouvoir exécutif donne au ministère du Travail mandat pour coordonner et développer des politiques visant à l’élimination de toute forme de servitude. Dans ce cadre, deux unités de travail ont été créées qui dépendent directement du ministre du Travail. L’une de ces unités, l’Unité des droits fondamentaux, qui vise particulièrement les peuples indigènes et l’élimination du travail forcé, fournit des services consultatifs techniques en vue de l’application de la législation du travail qui réglemente le travail salarié rural, et de l’adoption de politiques publiques et d’une législation appropriée pour éliminer le travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail.
Article 25. Sanctions imposées en cas d’imposition de travail forcé. Conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission note que l’article 291 du Code pénal prévoit une peine privative de liberté de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 291 du Code pénal dans les cas de travail forcé ayant fait l’objet de plaintes, et en particulier d’indiquer le nombre des procédures qui ont été initiées et des sanctions infligées aux responsables.
Obligation de travailler. La commission prend note de l’article 8 de la Constitution en vertu duquel toute personne a le devoir de travailler, selon sa capacité et ses possibilités, dans le cadre d’activités socialement utiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale qui imposent le devoir de travailler.
La commission note que, l’article 7(1) de la loi organique de la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985), prévoit parmi les attributions de la police nationale l’identification des personnes oisives et l’imposition des mesures de sécurité pertinentes. En outre, l’article 50(b) dispose que, entre autres attributions, les tribunaux de police doivent identifier les personnes oisives, conformément à la loi, et imposer les mesures administratives de sécurité pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures de sécurité, y compris administratives, que la police et les tribunaux de police peuvent prendre.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Travaux à caractère purement militaire. La commission demande au gouvernement de communiquer les textes législatifs relatifs au service militaire obligatoire. La commission rappelle que le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que dans la mesure où les tâches réalisées par les conscrits ont un caractère purement militaire.
Article 2 c). a) Travail pénitentiaire. La commission note les dispositions de la législation nationale relatives au travail pénitentiaire, en particulier l’article 182 de la loi no 2298 sur l’exécution et le contrôle des peines en vertu duquel le condamné ne peut être tenu de travailler sans une rémunération juste et plus de huit heures par jour. La commission note en outre que, conformément à l’article 154, les dispositions relatives aux programmes de travail s’appliquent aux personnes en détention préventive lorsque que celles-ci acceptent volontairement d’y participer.
La commission note l’article 187 de la loi no 2298 en vertu duquel l’administration pénitentiaire et de supervision peut conclure des conventions avec des entreprises ou des personnes physiques ou juridiques pour organiser une exploitation commerciale ou industrielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions qui ont été conclues dans ce cadre. Elle souligne à cet égard que le travail des condamnés pour des entreprises privées n’est compatible avec les exigences de la convention que si le prisonnier y consent et que si les conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.
b) Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. La commission prend note des articles 200 et 201 de la loi sur l’exécution pénale et le contrôle des peines, et de l’article 28 du Code pénal, concernant la peine de prestation de travail en faveur de la communauté. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le condamné à cette peine est tenu de travailler dans des activités d’utilité publique, et la prestation de travail ne peut être exécutée qu’avec le consentement du condamné. Par ailleurs, l’article 201 de la loi sur l’exécution des peines (programmes de travail) dispose que la direction départementale du régime pénitentiaire élabore tous les trois mois une liste actualisée des emplois vacants dans les entités publiques ou privées qui participent au programme. Afin de s’assurer que la prestation de travail est réalisée dans des entités sans but lucratif, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la liste de ces entités.