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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Fiji (RATIFICATION: 1974)

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  1. 2023

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Article 3 de la convention. Participation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’adoption de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (promulgation no 36 de 2007) et du règlement de 2008 sur les relations d’emploi (administration) qui remplacent la loi sur les conseils des salaires (Cap. 98). Pour l’essentiel, l’organisation et le fonctionnement des conseils des salaires restent les mêmes et, en vertu des articles 3 et 5 de l’annexe 3 à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, les représentants des employeurs et des travailleurs doivent siéger en nombre égal aux conseils des salaires. Elle note aussi que, en vertu de l’article 19(4) du règlement de 2008 sur les relations d’emploi (administration), les conseils des salaires doivent se réunir au moins une fois par an pour présenter des propositions au ministre concernant les taux de salaire minima.

Article 4, paragraphe 1. Système de sanctions. La commission note que l’annexe 8 à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi prévoit une amende d’un montant fixe de 100 dollars fidjiens (FJD) (environ 60 dollars des Etats-Unis) en cas de non-paiement du salaire minimum obligatoire (art. 55(2)), ou d’absence d’affichage, sur le lieu de travail, d’avis informant les travailleurs des arrêtés applicables en matière de salaires (art. 56(2)). Rappelant que les amendes doivent être fixées et revues périodiquement pour dissuader réellement les infractions à la législation sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant actuel des amendes prévu par la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi est considéré comme suffisant pour assurer le respect de la législation nationale relative au salaire minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations sur les conseils des salaires et les résultats des services de l’inspection du travail contenues dans le rapport annuel 2004 du ministère du Travail et des Relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application de la convention en pratique, notamment sur la création de nouveaux conseils des salaires, l’adoption de nouveaux arrêtés sur les salaires, sur le nombre approximatif de travailleurs auxquels s’appliquent les arrêtés sur les salaires, les exceptions autorisées par le ministre du Travail en vertu de l’article 19(7) du règlement de 2008 sur les relations d’emploi, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 faisait partie des instruments qui ne sont peut-être plus tout à fait à jour, mais qui conservent une pertinence pour certains aspects (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En conséquence, la commission propose au gouvernement d’envisager de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente un progrès par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, notamment parce que son champ d’application est plus large, qu’elle prévoit un système complet en matière de salaire minimum, et qu’elle énonce des critères pour la fixation des niveaux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.

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