National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1 et 3 de la convention. Revalorisation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM). Plus concrètement, le gouvernement indique que les négociations visant à harmoniser les conventions collectives existantes avec l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) devraient reprendre dans le courant de l’année 2008 et que les préoccupations exprimées par la CGTM et les autres partenaires sociaux seront dûment prises en considération. La commission espère que ces négociations seront reprises dans les délais prévus, et demande que le gouvernement communique copie des nouvelles conventions collectives une fois qu’elles auront été conclues.
La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas exprimé son opinion sur deux points soulevés par la CGTM, à savoir le fait que le processus de fixation du salaire minimum ne se fonde sur aucune étude périodique des conditions sociales et économiques prévalant dans le pays et que le respect du taux du SMIG et son extension à toutes les entreprises ne sont pas encore assurés. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 11 à 13 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, selon laquelle les taux des salaires minima devraient être ajustés afin de tenir compte des variations du coût de la vie et des autres indicateurs économiques, tels que l’évolution du revenu par habitant, de la productivité et de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, à partir d’enquêtes périodiques qui seront effectuées dans la mesure où les ressources nationales le permettent. La commission rappelle en outre que, si l’on veut que le salaire minimum joue un rôle de protection sociale et de réduction de la pauvreté, les travailleurs devront maintenir leur pouvoir d’achat par rapport à un «panier de la ménagère» composé de plusieurs biens de consommation de base. Comme il a été indiqué au paragraphe 428 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, l’objectif fondamental et ultime de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette, à eux et à leurs familles, d’avoir un niveau de vie satisfaisant, alors que, si la valeur de l’argent se déprécie par l’inflation, le salaire minimum ne représentera qu’un pourcentage de ce dont les travailleurs ont réellement besoin. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que toute révision et tout ajustement du SMIG qui pourraient intervenir à l’avenir se fondent sur des enquêtes et études fiables et à jour sur les conditions économiques nationales, de manière à ce que le salaire minimum suive l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT quant à la pertinence actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système général de salaires minima et de définir les critères de fixation des niveaux de salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable dans le cas de la Mauritanie que ce pays a d’ores et déjà adopté un salaire minimum légal d’application générale (et non simplement des salaires minima applicables aux travailleurs employés dans des activités où les salaires sont exceptionnellement bas, où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de convention collective, comme prescrit par la convention no 26) et que sa législation semble refléter, d’une manière générale, les principes établis par cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.