National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et des documents joints. Elle prend note en particulier du décret exécutif no 7 du 10 mars 2006, qui fixe les nouveaux taux de rémunération horaire minimum par région, secteur économique et taille de l’entreprise. Elle prend également note avec intérêt de la décision du gouvernement d’instaurer pour la première fois un salaire minimum mensuel pour les salariés du secteur public. Elle croit comprendre que le salaire minimum dans ce secteur a été recommandé par la Commission nationale du salaire minimum et s’établit à l’heure actuelle à 300 balboa (environ 305 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission souhaiterait disposer du texte légal instaurant le nouveau salaire minimum dans le secteur public et elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel le nouveau salaire minimum sera revu et ajusté périodiquement, compte tenu du fait que les dispositions du Code du travail, y compris celles qui concernent la fixation du salaire minimum, ne s’appliquent pas aux salariés du secteur public.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées pour la période 2003-2006 faisant apparaître le pourcentage de la population active rémunérée au taux minimum, le nombre d’infractions à la législation du salaire minimum signalées par les services d’inspection du travail et le nombre de plaintes individuelles dont la Direction générale du travail du ministère du Travail a été saisie. Elle prend note des activités de la Commission nationale du salaire minimum pour la période 2005-06, y compris de l’étude technique de janvier 2006 sur la révision du salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des statistiques sur l’évolution des taux minima de salaire rapportée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation; tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, copie de documents officiels tels que les rapports d’activité de la Commission nationale du salaire minimum, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT quant à la pertinence à l’heure actuelle de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système général de salaires minima et de définir les critères de fixation des niveaux de salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable dans le cas du Panama que ce pays dispose déjà d’un système général de salaire minimum et que sa législation semble être dans l’ensemble conforme aux prescriptions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.