National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que les usines qui occupent moins de dix travailleurs sont soumises à l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements et que le droit au repos hebdomadaire des travailleurs concernés est garanti par l’article 6 de cette ordonnance. En ce qui concerne l’article 43, paragraphe 1, de la loi de 1934 sur les fabriques, permettant aux gouvernements de province d’accorder des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire normal à l’égard des personnes qui occupent des postes de surveillance ou de confiance, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier sa législation en vue de la mettre pleinement en conformité avec la convention sur ce point.
Articles 4 et 6. Dérogations totales ou partielles. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les dérogations prévues aux articles 43, paragraphe 2, et 44, paragraphe 2, de la loi de 1934 sur les fabriques, à l’article 25 de la loi de 1923 sur les mines et à l’article 71D, paragraphe 2, de la loi de 1890 sur les chemins de fer sont autorisées dans des cas rares et exceptionnels pour des motifs d’intérêt public et que, même dans ces cas, les travailleurs concernés bénéficient d’un repos compensatoire dans les trois jours qui suivent le travail accompli au cours du jour de repos hebdomadaire. La commission note par ailleurs que, dans ses commentaires datés du 21 septembre 2008, la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) indique qu’elle avait demandé instamment au gouvernement de modifier les dispositions de la législation nationale autorisant des dérogations à l’application des règles sur le repos hebdomadaire normal, à savoir l’article 43, paragraphes 1 et 2, de la loi de 1934 sur les fabriques, l’article 25 de la loi de 1923 sur les mines et l’article 71D, paragraphe 2, de la loi de 1890 sur les chemins de fer, en vue d’appliquer pleinement les principes de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il désire formuler en réponse aux observations de la PWF.
Point V du formulaire de rapport. La commission voudrait recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire relevées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.