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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la délibération no 2002-101 APF du 1er août 2002, sont admises à donner le repos hebdomadaire par roulement – entre autres établissements – les industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide, les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication et les entreprises industrielles de transformation de matières plastiques. Elle note également qu’un arrêté pris en Conseil des ministres devrait fixer la nomenclature des industries concernées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard incluant, le cas échéant, une copie de l’arrêté en question ainsi que des précisions sur les éventuels conventions ou accords collectifs prévoyant la possibilité et les modalités d’organisation du travail le dimanche pour les industries susmentionnées.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention.

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