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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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Article 7 de la convention. Affiches et registres. La commission note que l’article 123(2) de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000 prévoit qu’un tableau sur les heures de travail doit être apposé sur le lieu de travail de manière apparente et accessible à tous les travailleurs. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 122(1) les heures de travail sont définies comme incluant le temps compris entre le début et la fin de la période normale du travail journalier, le repos journalier, les pauses destinées aux repas et le jour de repos hebdomadaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de tout tableau type sur les heures de travail que le gouvernement pourrait avoir approuvé aux fins de tenir les travailleurs informés des arrangements sur le repos hebdomadaire qui leur sont applicables.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations sur les résultats de l’inspection du travail figurant dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail pour 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application et le respect de la législation concernant le repos hebdomadaire et notamment, par exemple, des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de violations relevées en matière de repos hebdomadaire et sur les sanctions imposées, etc.

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