National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1. La portée du Code du travail inclut les catégories d’employés énumérées dans ses articles 1 à 6. Certaines catégories (tels les membres des coopératives, art. 3) sont régies par le Code du travail, à moins qu’une autre loi n’en dispose autrement. La commission prie le gouvernement de fournir toutes dispositions spécifiques concernant le repos hebdomadaire, autres que celles du Code du travail, qui seraient applicables à ces employés.
Article 5. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas de périodes de repos prévues pour compenser les exceptions autorisées conformément aux articles 91(2) à (4) et 96(1) et (2). De plus, alors que l’article 96(3) du Code du travail fait mention du fait que du temps libre est à accorder pour les heures supplémentaires effectuées, il ne se réfère à aucune disposition concrète organisant le repos compensatoire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer, autant que possible, des périodes de repos compensatoire aux travailleurs engagés dans les établissements industriels, dans les circonstances spécifiées dans les articles 91(2) à (4) et 96(1) et (2) du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits de rapports d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.