National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs de l’industrie du secteur public ‑ comme par exemple les travailleurs de la Société corporative du cuivre (CODELCO) ou de l’Entreprise nationale du pétrole (ENAP) – sont couverts par les dispositions du Code du travail en l’absence d’un statut spécifique comme celui établi par les lois nos 18.834 et 18.883 à propos des employés administratifs et municipaux.
Article 7. Registres. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des copies de modèles des affiches et des registres qui seraient actuellement utilisés aux fins de faire connaître aux travailleurs de chaque entreprise les jours et les heures de repos, comme l’exige cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.