National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la loi sur le travail (loi no 2/1990) s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays (art. 3 de la loi no 2/1990). Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi no 2/1990 et, dans la négative, de communiquer copie du statut qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi no 2/1990 dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables notamment aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.