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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. En réponse aux commentaires que la commission formule depuis 1994, le gouvernement indique que les règlements d’application de l’article 49 de la loi no 2/1990 sont toujours en cours d’examen avec les parties concernées, en particulier dans le secteur des hydrocarbures. Elle lui demande de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce processus. Le gouvernement est également invité à fournir des informations concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées dans le cadre de l’élaboration de ces règlements. Dans l’attente de l’adoption des règlements précités, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions de l’article 49 de la loi no 2/1990 relatives aux heures supplémentaires.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de durée du travail qui ont été constatées.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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