National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2 et 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1b), du décret législatif no 854 sur la durée du travail (consolidé par le décret suprême no 007-2002-TR), l’employeur peut fixer la durée du travail de telle manière que sa durée journalière soit supérieure à huit heures certains jours et inférieure à cette limite d’autres jours, à condition que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures en moyenne. Elle note également que, aux termes du paragraphe 1c) du même article, l’employeur peut réduire ou augmenter le nombre de jours de travail au cours de la semaine en répartissant la durée journalière du travail, à condition de ne pas dépasser une moyenne de quarante-huit heures hebdomadaires. Dans le cas des journées de travail prolongées ou atypiques, la durée journalière du travail ne peut dépasser dix heures en moyenne sur la période considérée. La commission note par ailleurs que le paragraphe 2 du même article impose dans ce cas à l’employeur des obligations de consultation et de négociation avec le syndicat concerné ou, à défaut, avec les représentants des travailleurs.
La commission rappelle à cet égard que la règle de base posée par la convention est le respect d’une double limite à la durée du travail, à savoir huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine et que, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 57), «ces limitations doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être ni modifiées ni supprimées au gré des parties». L’article 2 b) de la convention permet, dans certaines limites, de répartir de manière inégale les heures de travail sur la semaine et non pas de calculer en moyenne la durée du travail hebdomadaire, et ce d’autant plus lorsque aucune période de référence n’est fixée pour ce calcul en moyenne. Par ailleurs, l’article 5 de la convention, qui autorise la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, ne peut être invoqué que dans les cas exceptionnels qui rendent inapplicables les limites fixées par la convention en matière de durée journalière et hebdomadaire du travail. Cette disposition requiert la conclusion d’une convention à ce sujet entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par les autorités nationales compétentes. La commission veut croire que le gouvernement amendera les dispositions du décret législatif no 854 afin de restreindre la possibilité de calculer en moyenne la durée hebdomadaire du travail aux cas exceptionnels qui rendent inapplicables les limites normales de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à cet égard.
Article 2 c). Travail par équipes. Se référant à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt la décision rendue le 17 avril 2006 par la Cour constitutionnelle, qui a déclaré fondé l’appel interjeté par le Syndicat des travailleurs du Toquepala (STTA) contre la décision de la Cour supérieure de justice de Tacna, qui avait rejeté le recours de cette organisation visant à faire reconnaître comme illégaux les horaires de travail imposés par la Southern Peru Copper Corporation (soit des journées de travail de douze heures pendant quatre jours, suivies de trois jours de repos). Elle note que la décision de la Cour constitutionnelle se fonde sur les dispositions relatives à la durée du travail contenues dans la Constitution, mais également dans la convention no 1 de l’OIT, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Elle note que, sur la base de l’analyse des dispositions précitées et compte tenu de la dangerosité du travail dans les mines, la Cour constitutionnelle a conclu que le régime de travail mis en place par la Southern Peru Copper Corporation était contraire à la Constitution et que la durée journalière du travail dans les mines ne devait pas dépasser huit heures.
La commission note par ailleurs la résolution de la Cour constitutionnelle du 11 mai 2006, qui fournit des précisions sur la décision précitée et reproduit des extraits de l’étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail. La commission note également que cette résolution souligne que, dans tous les secteurs d’activité, y compris les mines, les régimes d’aménagement du temps de travail dans le cadre desquels la moyenne des heures de travail calculée sur une base de trois semaines au plus dépasse huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sont contraires à la Constitution. Elle note cependant que ladite résolution soumet la limitation de la durée du travail pour les travailleurs du secteur minier à un «test de protection» regroupant plusieurs conditions cumulatives: a) une évaluation au cas par cas tenant compte des caractéristiques du centre minier; b) un examen du respect ou non par l’employeur des conditions de sécurité au travail; c) une vérification des garanties offertes ou non par l’employeur en ce qui concerne le droit à la santé et l’octroi d’une alimentation permettant de supporter de longues journées de travail; d) l’octroi ou non par l’employeur de repos adéquats pendant la journée de travail; et e) le respect ou non de l’obligation de fixer une durée du travail réduite lorsque le travail est effectué de nuit. En outre, la cour évoque la possibilité de tenir compte d’un critère supplémentaire, à savoir l’inclusion ou non dans la convention collective applicable de dispositions limitant à huit heures la durée journalière du travail. La Cour constitutionnelle maintient la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire précitée, à savoir que l’horaire de travail mis en place par la Southern Peru Copper Corporation est inconstitutionnel, mais réduit considérablement la portée de la limitation de la durée du travail dans le cadre du travail par équipes.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 c) de la convention, dans le cadre du travail par équipes, la durée du travail peut être prolongée au-delà des limites normales que la convention fixe, soit huit heures par jour et 48 heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante huit par semaine. Cette disposition, qui constitue déjà une clause de souplesse permettant de tenir compte de l’organisation particulière du travail dans certaines entreprises, n’autorise pas des dérogations comme le permettrait l’application du «test de protection» mentionné par la Cour constitutionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le strict respect de cette règle dans toutes les entreprises auxquelles la convention est applicable, y compris les entreprises minières.
Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.