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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Cuba (RATIFICATION: 1934)

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Articles 2 c) et 4 de la convention. Travail par équipes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles certaines brigades de construction qui effectuaient des travaux dont l’achèvement était urgent, ou des travaux particuliers devant être exécutés par des équipes successives, ont été autorisées à titre exceptionnel à adopter des horaires de travail du type de ceux prévus par l’article 4 de la convention. Elle note également que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale concernée a donné son accord à un tel régime et que les travailleurs eux-mêmes ont été consultés, les horaires ayant ensuite été inscrits dans les conventions collectives de travail. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement ne précisent pas les règles qui ont été appliquées dans ce cadre en matière de durée du travail. En toute hypothèse, elle rappelle, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 106), que la flexibilité offerte par l’article 4 de la convention n’est applicable qu’aux industries dans lesquelles le travail est nécessairement continu pour des raisons techniques (par exemple, un haut fourneau qui ne peut être éteint). Le secteur de la construction ne paraît pas appartenir à cette catégorie d’industrie. En conséquence, le travail par équipes doit respecter les limites fixées par l’article 2 c) de la convention, à savoir que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines au maximum ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour assurer le respect de cette règle par toutes les brigades de construction dans lesquelles le travail est organisé par équipes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives prévoyant un tel aménagement.

Article 5. Dérogations. Cas exceptionnels. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la résolution no 187/2006 portant règlement sur la durée et les horaires de travail, qui s’applique à toutes les branches d’activité, les dirigeants des unités de travail peuvent ne pas respecter la durée normale du travail (soit huit heures par jour et, en moyenne, quarante-quatre heures par semaine) dans un certain nombre de cas, notamment dans les activités temporaires, cycliques et saisonnières, après approbation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (alinéa a)). Elle note que de telles dérogations peuvent également être établies dans «d’autres cas prévus par la loi» (alinéa f)). La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 de la convention, les limites fixées par l’article 2 b), ne peuvent être écartées que dans les cas exceptionnels où ces limites auraient été reconnues inapplicables. La durée du travail doit alors être fixée par voie d’accord entre les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lequel doit ensuite être confirmé par les autorités nationales. En toute hypothèse, la durée moyenne du travail ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière est établi le caractère exceptionnel des situations justifiant de telles dérogations, de communiquer copie des conventions collectives pertinentes et d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la limite de quarante-huit heures hebdomadaires calculée en moyenne.

La commission note par ailleurs que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la première disposition transitoire de la résolution no 187/2006, aux termes de laquelle les chefs des organismes, entités nationales et conseils d’administration provinciaux doivent notifier au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les adaptations de la durée du travail qui ont été effectuées, en vue de leur évaluation et de leur approbation. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les mesures envisagées en ce qui concerne la durée du travail applicable aux brigades de construction afin de l’adapter aux caractéristiques propres de ce secteur sont actuellement en cours d’analyse. La commission note cependant que, en vertu de la première disposition transitoire, la notification des mesures envisagées devait être faite dans les trente jours suivant la date d’adoption du règlement, le 21 août 2006, et que l’évaluation devait être menée dans les trente jours suivant la réception des informations requises. La commission veut croire que, plus de deux ans après l’adoption de ce règlement, les procédures d’évaluation prévues par sa première disposition transitoire seront menées rapidement à leur terme et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans ce cadre pour les différents secteurs d’activités et, en particulier, celui de la construction.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 72 du Code du travail permet l’exécution de travail supplémentaire, sous forme soit de double journée soit de prestation d’heures supplémentaires, soit de travail pendant les jours de repos hebdomadaire. Elle note également que, en vertu de l’article 77 du même code, un travailleur ne peut être contraint de travailler plus de quatre heures supplémentaires pendant deux jours consécutifs ni de faire plus de deux doubles journées au cours d’une semaine. Cependant, le Comité d’Etat pour le travail et la sécurité sociale peut fixer d’autres limites en raison des caractéristiques du travail exécuté dans certains secteurs d’activités. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, des dérogations temporaires ne peuvent être instaurées que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Ces dérogations doivent être prévues par des règlements pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales spécifient les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Le gouvernement est également prié d’indiquer si un nombre maximum d’heures supplémentaires par mois ou par an a été fixé.

Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 78 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces ou compensées en temps, à un taux qui sera déterminé par la loi. Elle se réfère à ses précédents commentaires sur ce point et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition du Code du travail. La commission rappelle à cet égard que l’article 6, paragraphe 2, de la convention, prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, en particulier le nombre de travailleurs appartenant aux brigades de construction.

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