National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le rapport succinct du gouvernement qui se borne à indiquer qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation nationale.
Article 2 de la convention. Durée du travail. La commission note les observations de la Confédération générale du travail (CGT), datées du 18 août 2008 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2008, selon lesquelles la loi no 789 de 2002 est contraire aux dispositions de la convention puisqu’elle allonge la durée du travail journalier de quatre heures, obligeant certains travailleurs – notamment dans le commerce – à travailler dix, voire douze heures par jour et sans bénéficier de repos dominical. A cet égard, la commission note que l’article 161 d) du Code du travail – tel que modifié par l’article 51 de la loi précitée – prévoit, sur la base d’un accord individuel entre l’employeur et l’employé, un temps de travail flexible qui peut aller de quatre heures à dix heures par jour, et être effectué, sans que les heures effectuées soient considérées comme des heures supplémentaires, de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que la convention ne permet le dépassement de la durée maximale journalière du travail que dans les conditions bien spécifiques définies à l’article 2 b) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et c) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 2 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans les cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission souligne enfin que les dérogations à la journée de huit heures nécessitent la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – voire des règlements pris par l’autorité publique après consultation de ces organisations – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et le travailleur ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 161 d) du Code du travail afin de le mettre en pleine conformité avec la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.