National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Développements en matière de législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 251) du 15 mai 2007 qu’elle examinera dès que sa traduction sera disponible. Elle note par ailleurs qu’un projet de loi sur l’égalité de droits et de chances entre les hommes et les femmes est actuellement à l’examen. La commission espère que le projet de loi susmentionné sera bientôt adopté et demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation sur l’égalité des genres prévoie le principe de l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention, et comporte une interdiction de la discrimination directe et indirecte par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la loi qui sera adoptée.
2. Egalité des genres en matière d’emploi et de profession. La commission note, d’après les objectifs du Millénaire pour le développement, exposés dans le rapport du Kazakhstan de 2005, que les femmes continuent à connaître des inégalités graves en matière d’emploi et de profession. La ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, aussi bien verticale qu’horizontale, demeure un problème majeur, souvent lié aux stéréotypes sexistes à propos du rôle des femmes au travail et dans la famille. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie pour l’égalité des genres (2006-2016) et un plan d’action 2006-2008 d’application de cette stratégie. L’accroissement des possibilités d’emploi pour les hommes et les femmes est un domaine prioritaire de la coopération avec l’OIT dans le cadre du programme par pays de l’OIT de promotion du travail décent pour 2007-2009. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
a) des informations détaillées sur les mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, et notamment les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux professions et aux emplois dans les domaines où elles sont actuellement sous-représentées, notamment dans la fonction publique;
b) des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail (les secteurs privé et public), selon la branche de l’activité économique, le groupe professionnel et la situation dans l’emploi;
c) des informations indiquant comment le principe de l’égalité des genres a été intégré dans les programmes et les mesures de promotion de l’emploi, et notamment des informations statistiques sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des mesures de promotion de l’emploi.
3. Egalité de chances et de traitement sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et la religion. La commission rappelle que la convention exige que le gouvernement adopte et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination basée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission voudrait recevoir des informations sur la situation des différents groupes ethniques de la population. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ce sujet, la commission demande instamment au gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation sur le marché du travail des hommes et des femmes appartenant aux minorités ethniques ou religieuses, et notamment des informations sur leur participation à l’emploi dans la fonction publique.
4. Promotion de la sensibilisation et éducation. La commission souligne l’importance de prévoir des activités d’information et d’éducation pour favoriser la sensibilisation aux principes de l’égalité et la nécessité d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que parmi la population dans son ensemble. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour organiser et appliquer de telles activités, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, comme prévu à l’article 3 a) et b) de la convention.
5. Respect de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur des cas relatifs à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession qui auraient été examinés devant les tribunaux ou l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question.