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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition concernant le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature. Toutefois, selon les informations que le gouvernement a communiquées dans des rapports précédents, le paiement de salaires en nature est devenu très répandu en raison de problèmes sérieux de liquidité dans les entreprises. En outre, le gouvernement a indiqué que les travailleurs sont parfois contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature, sous forme de produits à revendre sur le marché, en raison de retards de paiement de salaires et de l’absence de moyens de subsistance. Bien qu’il n’existe aucune donnée officielle à ce sujet, les estimations effectuées sur la base des enquêtes menées par les syndicats montrent qu’une entreprise sur quatre et, pratiquement, toutes les entreprises agricoles, les fermes collectives et les fermes d’Etat paient leurs salaires au moyen de leurs propres produits ou de biens acquis par le biais du troc. En outre, les familles ne peuvent pas toujours utiliser elles-mêmes les produits qu’elles reçoivent à la place de leur salaire et sont obligées de les vendre sur le marché. La commission souhaiterait recevoir des informations actualisées sur le phénomène de «troc» ou de «démonétisation» de l’économie nationale et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à la pleine conformité avec la convention en la matière.

Article 6. La commission note que le Code du travail ne prévoit apparemment aucune disposition visant à interdire explicitement aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. C’est pourquoi elle demande au gouvernement de préciser de quelle façon le principe de la convention est appliqué dans la législation nationale.

Article 7. En ce qui concerne les économats pour les travailleurs (ORS), que l’on retrouve encore dans certains secteurs de l’économie (tels que la métallurgie non ferreuse, la production pétrolière, etc.), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces économats ne reçoivent plus d’aide de l’Etat, mais prélèvent un certain pourcentage de profits et qu’aucune mesure n’est prise pour garantir dans de tels lieux la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables pour les travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note que le Code du travail ne fixe pas le montant limite global des déductions autorisées sur les salaires dans la mesure nécessaire pour garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. En outre, aucune disposition ne semble exister dans le Code du travail, qui régisse les cessions de salaires. La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet. De plus, elle lui demande d’indiquer si la loi de 1996, qui autorise l’inspection des impôts à saisir les comptes d’une entreprise, l’empêchant ainsi de payer les salaires de ses employés jusqu’à ce que la dette soit résorbée, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, de préciser si la possibilité qu’ont les services fiscaux de l’Etat de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise continue à entraîner des retards dans le paiement des salaires des travailleurs.

Article 11. Tout en prenant note de l’article 236 du Code du travail, qui prévoit des fonds de réserve de salaire afin de garantir le paiement des salaires en cas de faillite ou d’insolvabilité d’un employeur, de liquidation d’une entreprise ou de cessation des activités d’un entrepreneur, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’organisation, la gestion, le fonctionnement et le financement de tels fonds.

Article 12. Tout en prenant note de l’article 233(1) du Code du travail, qui prescrit le paiement des salaires à des intervalles réguliers, la commission demande au gouvernement de communiquer plus de détails sur l’application pratique de cet article de la convention et de fournir des informations plus élaborées sur la nature et l’ampleur de tout problème de retard de paiement de salaires auquel l’économie nationale serait actuellement confrontée. La commission souhaiterait recevoir également copie de la loi sur le paiement en temps voulu des salaires, pensions, prestations et autres aides sociales, dont il est fait état dans le dernier rapport du gouvernement.

Article 13, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle disposition légale interdit expressément le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les boutiques ou les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans ces établissements, conformément à cet article de la convention.

Article 15 b) et c). La commission prend note de l’article 457 du Code du travail qui établit la responsabilité de l’employeur en cas de violation des conditions de paiement des salaires. Elle note également que, conformément aux articles 461 et 462 du code, la surveillance et le contrôle du respect de la législation du travail sont confiés à l’Inspection nationale du travail, sous la responsabilité du ministère du Travail, ainsi qu’aux services d’inspection d’Etat, à l’échelle des districts et des villes, avec l’aide des inspecteurs publics, des syndicats et autres organes électifs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le type de sanctions prévues en cas d’infraction à la législation relative à la protection des salaires, ainsi que sur les pouvoirs et fonctions des services d’inspection du travail pour les questions concernant les salaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes relatives au travail signalées aux inspecteurs du travail dans la première moitié de l’année 2004, ainsi que sur le montant des retards de paiement de salaires recouvrés grâce à l’intervention des autorités de l’Etat, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur les résultats obtenus au sujet des points couverts par la convention, ainsi que toute autre information spécifique qui pourrait faciliter la tâche de la commission dans son rôle de contrôle du respect des normes fixées par la convention.

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