National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer l’âge auquel il est fait référence dans la définition des termes «enfant à charge» et de préciser comment se définit la notion d’«autres membres de la famille proche, ayant manifestement besoin de soins ou de soutien» aux fins de la présente convention. Le gouvernement indique, s’agissant des enfants à charge, que l’article 2 de la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants définit ces derniers comme étant toute personne n’ayant pas plus de 18 ans. S’agissant de la notion d’«autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien», le gouvernement déclare que la législation en vigueur en matière d’assurance dispose, de manière indirecte, en ce qui concerne le soutien ou la prévoyance assuré à des travailleurs ayant des responsabilités familiales. L’article 48 de la loi (no 25 de 1991) sur l’assurance et les pensions et l’article 64 de la loi (no 29 de 1991) sur l’assurance sociale prévoient que les ayants droit légitimes d’un retraité ou d’un assuré décédé, notamment le veuf ou la veuve, les parents à charge, les sœurs et les frères, sont admis à bénéficier de la prestation de pension ou d’assurance du défunt. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont prévues dans le but d’aider les membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien (tels que ceux qui sont énumérés dans la législation en matière d’assurance susmentionnée) à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.
2. Article 2. La commission note que le gouvernement déclare que la convention ne s’applique pas aux travailleurs agricoles et que cette catégorie ne rentre pas dans le champ d’application du Code du travail no 5 de 1995 ni dans celui de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de son article 2 la convention s’«applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs», y compris à ceux du secteur agricole. La commission croit comprendre cependant que le gouvernement compte sur l’adoption d’une loi traitant spécifiquement des droits des travailleurs agricoles et que cette loi inclura des mesures touchant aux responsabilités familiales. Considérant que le gouvernement avait déclaré antérieurement que plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des modifications en cours du Code du travail, de même que de l’adoption d’une loi s’appliquant spécifiquement aux travailleurs agricoles. Elle exprime l’espoir que l’évolution sur le plan législatif se traduira par une amélioration de l’application de la convention dans le secteur agricole et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
3. Article 3. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune information ni aucune mesure n’est à signaler en matière de non-discrimination par rapport aux responsabilités familiales. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ce contexte, elle le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière la stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011), actuellement en cours, contribue à l’application de la convention.
4. Articles 4 et 5. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans le cadre du Programme national pour des familles productives, un système de crèche a été mis en place pour les enfants des femmes qui sont en formation. Elle note également que le Code du travail comporte désormais un nouvel article 45 bis qui oblige les entreprises publiques et privées employant plus de 50 femmes à se doter d’une crèche pour accueillir leurs enfants, selon des conditions déterminées par ordonnance ministérielle. Tout en accueillant favorablement ces mesures, la commission rappelle que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses et que le but de la politique nationale envisagée par la convention devrait être de chercher à étendre à tous, travailleurs comme travailleuses, les mesures prévues en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales, notamment pour ce qui est de la garde d’enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des conditions propices à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.
5. Article 6. La commission prend note du programme de formation lancé par l’OIT en faveur des travailleurs des secteurs public et privé portant sur les droits des travailleurs, en général, et les droits des femmes qui travaillent, en particulier, par rapport à la rupture de la relation d’emploi imputable aux responsabilités familiales. Notant que le gouvernement indique qu’aucune action de sensibilisation dans ce domaine n’a été menée ces dernières années, la commission souligne l’importance qui s’attache à la promotion d’une information et d’une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour .les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En conséquence, elle incite le gouvernement à prendre des mesures propres à susciter dans le public une meilleure compréhension du problème des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales, de manière à promouvoir l’application de la convention, et de faire rapport sur tout progrès à cet égard.
6. Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des projets d’amendement au Code du travail, dont une disposition prévoyant que les responsabilités familiales ne peuvent en tant que telles constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, sont actuellement à l’étude. La commission se réjouit de cette perspective et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès de ces amendements et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour mettre ces dispositions en application, dans les secteurs public et privé.
7. Article 11. Le gouvernement indique que le Conseil du travail n’a tenu aucune réunion ces dernières années mais qu’il existe des propositions en ce qui concerne la composition de cet organe, notamment l’admission en son sein d’organismes de la société civile. La commission souhaiterait avoir des informations sur la refonte du mandat de ce conseil, notamment en ce qui concerne l’action qu’il déploie pour concevoir et mettre en application des mesures donnant effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute activité prévue ou en cours dont le but serait de susciter dans les organisations d’employeurs et de travailleurs une meilleure compréhension des problèmes de conflit entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.