National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 c) de la convention. 1. Mesures disciplinaires impliquant l’obligation de travailler applicables aux gens de mer. La commission note qu’en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal d’Aruba, dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport, certains manquements à la discipline du travail chez les gens de mer sont punis de l’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), ce qui est contraire à cet article de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait pour des raisons similaires aux articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, applicables antérieurement à Aruba. La commission prend dûment note que, de l’avis du gouvernement, il n’est nullement fait référence, dans les articles 413 et 414 du Code pénal d’Aruba, à une obligation de travailler. Elle rappelle à cet égard que la convention couvre l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant qu’instrument de discipline du travail, y compris le travail pénitentiaire obligatoire des personnes condamnées. Se référant également aux explications contenues aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour rendre les dispositions susvisées conformes à la convention sur ce point, par exemple en restreignant leur champ d’application aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ont été mises en danger.
2. Mesures disciplinaires impliquant l’obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 83 de la loi organique sur la fonction publique (SPG 1989, No. GT 37), en vertu duquel les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires comportant l’obligation d’effectuer un service supplémentaire d’une durée maximum de six heures, sans rémunération, ou moyennant une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indique dans son rapport que, même s’il est conscient que cette disposition est contraire à la convention, aucune décision n’a été prise quant aux mesures à adopter en vue de la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique en outre que l’article 83 n’est pas appliqué dans la pratique. La commission note également que plusieurs commissions spéciales ont été constituées par le gouvernement pour formuler des amendements à un certain nombre de lois. Prenant note de ces informations, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures propres à rendre la législation conforme à la convention sur ce plan seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de faire état dans ses prochains rapports des dispositions prises dans ce domaine.