National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2006. Elle prend également note de l’adoption de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail et au sujet de laquelle elle formule les commentaires ci-après.
La commission prend également note des commentaires formulés par la CSI dans une communication datée du 27 août 2007, qui concernent des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et de graves allégations de violations des droits civils commises en 2006: i) mort d’un gréviste tué par la police dans le cadre d’une grève dans le secteur du vêtement à Gazipur le 23 mai 2006, qui a déclenché des émeutes le même jour, en particulier dans la zone franche d’exportation de Savar et dans les districts d’Uttara, Mirpur, Kafrul, Old Dhaka et Tejgaon. Selon la CSI, les émeutes ont été suivies d’une répression particulièrement dure de la part du bataillon d’intervention rapide de l’armée de terre, avec des centaines d’arrestations de travailleurs; ii) mise à sac des bureaux de la Fédération des syndicats indépendants des travailleurs du vêtement du Bangladesh (BIGUF) le même jour (23 mai 2006), avec arrestation de deux militants syndicaux de la BIGUF (Rashedul Alom Faju et Rebecca Khatun) et d’une employée de bureau (Minara) et violences physiques sur ces personnes pendant leur garde à vue, charges de police subséquentes avec destruction de propriété, actes de vandalisme et autres agissements brutaux en rapport avec les perturbations sociales de la journée; iii) arrestation le même jour (23 mai 2006) de Moshrefa Mishu, présidente du Forum des syndicats des travailleurs du vêtement, et son placement en détention pendant cinq jours (libérée sous caution le 26 mai), 19 chefs d’inculpation ayant été retenus contre l’intéressée dans le cadre de ces évènements; iv) arrestation le 13 octobre 2006 de Chandon, secrétaire international de la BIGUF, et interrogatoire de celui-ci pendant toute la nuit sur l’action déployée par la BIGUF pour syndiquer les travailleurs des zones franches d’exportation; v) harcèlements policiers contre le Centre américain pour la solidarité internationale des travailleurs créé par l’AFL-CIO, suite à la publication d’un tract pour la défense des travailleurs des zones franches d’exportation; vi) arrestation le 24 mars 2006 de trois hauts dirigeants du Syndicat Bangladesh Cha Sramik (BCSU) sur des charges qui s’étaient déjà avérées sans fondement l’année précédente au terme d’une enquête (l’intéressé a été libéré sous caution le 13 avril 2006), et dispersion brutale par la police de membres du BCSU qui s’étaient assemblés devant le commissariat de police; vii) agression physique avec lésions corporelles graves contre Roy Ramesh Chadra, secrétaire général du Conseil national des travailleurs du textile, du vêtement et du cuir et membre du comité exécutif de l’ITGLWF-TWARO le 14 avril 2006; viii) coups de feu tirés le 10 mai 2006 contre Mohammed Firoz Mia, président du Syndicat Bangladesh Telejogajog Sramik Karmochari, représentant les travailleurs du téléphone et du télégraphe, qui faisait activement campagne contre la privatisation de ce service. Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, pression ou menaces de quelque nature qu’elles soient contre les dirigeants et membres des organisations de travailleurs, et que l’arrestation et le placement en détention de syndicalistes pour des raisons liées aux activités qu’ils déploient pour défendre les intérêts des travailleurs constituent une atteinte grave aux libertés civiles d’une manière générale et aux droits syndicaux en particulier, la commission demande que le gouvernement fasse tenir ses observations sur les allégations très sérieuses de la CSI.
S’agissant des autres atteintes aux libertés civiles dénoncées par la CISL dans de précédentes communications, notamment le harcèlement de syndicats par les autorités responsables du contre-espionnage, les violences policières commises contre des travailleurs qui manifestaient, les arrestations de syndicalistes et les obstacles mis à la constitution de syndicats dans l’industrie du recyclage des navires, la commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu harcèlement de syndicats de la part des organes de l’Etat chargés de faire appliquer la loi mais, au contraire, ces organes ont été dans l’obligation d’accomplir leur devoir lorsque des dirigeants syndicaux conduisant un cortège, un rassemblement ou une manifestation se sont trouvés dans l’impossibilité de contrôler la foule, qui a commencé à se livrer à des saccages et des atteintes à la propriété et a érigé des barricades sur les grands axes de circulation, etc. Le gouvernement ajoute que, si les travailleurs de quelque secteur que ce soit ont le droit de constituer des syndicats en vertu de la nouvelle loi sur le travail de 2006, les travailleurs du secteur de la démolition des navires sont des travailleurs occasionnels et n’ont pas l’opportunité de constituer des syndicats en raison de la période limitée de leur emploi (liée à la démolition d’un navire bien précis). La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs et leurs organisations sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité et que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. La commission tient à souligner à cet égard que les autorités ne devraient recourir à l’usage de la force que dans les situations où la loi et l’ordre sont gravement menacés. Toute intervention des forces de l’ordre devrait être à la mesure du risque de perturbation de la loi et de l’ordre que les autorités cherchent à maîtriser, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour garantir que les autorités compétentes aient reçu des instructions adéquates pour parer à tout risque inhérent à un recours excessif à la violence dans le contrôle des manifestations qui pourraient porter atteinte à l’ordre public. En outre, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte – c’est-à-dire même lorsqu’ils sont des travailleurs occasionnels d’un secteur informel tel que la démolition des navires –, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises, y compris les instructions données aux organes chargés de l’application de loi, pour parer aux risques d’un recours excessif à la violence dans le contrôle des manifestations et pour garantir que des arrestations n’aient lieu que lorsque des actes délictuels ont été commis.
Suite aux précédents commentaires concernant l’arrestation de 350 travailleuses syndiquées, y compris de la secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik (JSL), la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, en 2004, pour maintenir l’ordre et la loi, les forces de l’ordre ont dû arrêter plusieurs femmes dans une foule qui se livrait à des saccages, notamment dans un certain nombre d’usines, et à l’érection de barricades sur un grand axe, etc.; des charges précises ont été retenues contre ces femmes immédiatement après les incidents, conformément à la loi du pays. L’affaire (enregistrée sous le no 7 de 2004) suit actuellement son cours et il pourrait être communiqué copie des décisions des instances judiciaires à la commission lorsque ces décisions auront été rendues. La commission demande que le gouvernement communique des informations détaillées sur les charges retenues en 2004 contre 350 travailleuses syndiquées, dont la secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik, Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, et communique copie de toute décision des instances judiciaires dans cette affaire. En outre, notant avec regret que le gouvernement ne donne aucune information à propos de l’enregistrement du Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik, malgré les demandes qu’elle avait faites en ce sens, la commission demande une fois de plus que le gouvernement rende compte des mesures prises pour assurer l’enregistrement sans délai de ce syndicat.
La commission rappelle en outre que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.
1. Droit syndical dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que la loi de 2004 sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE subordonne à des restrictions et des délais nombreux et importants l’exercice du droit syndical dans lesdites ZFE, en particulier: i) elle excluait d’une manière générale le droit de se syndiquer dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2006, après quoi des associations de travailleurs pouvaient se constituer (art. 13(1)). La commission note que cette échéance est passée et que la CSI indiquait dans une récente communication que, le 1er novembre 2006, les travailleurs avaient le droit de demander à constituer des associations de travailleurs, mais que l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) n’avait ni établi ni diffusé le formulaire dont les travailleurs ont besoin pour cela, ce qui constituait dans la pratique un obstacle à la création de telles associations; ii) elle prévoit que les associations de travailleurs ne seront pas autorisées dans les unités de production créées après l’entrée en vigueur de la loi tant qu’il ne se sera pas écoulé trois mois après le début de l’entrée en production commerciale de l’unité de production concernée (art. 24); iii) elle prévoit qu’il ne peut y avoir plus d’une association de travailleurs par unité de production (art. 25(1)); iv) elle instaure des règles complexes et trop contraignantes de nombre minimum de membres et de référendum pour la constitution d’associations de travailleurs (une association de travailleurs ne peut être constituée que si 30 pour cent au minimum des travailleurs y ayant droit dans une unité de production donnée le veulent, et la satisfaction de cette condition est contrôlée par le directeur exécutif de la BEPZA, qui procède ensuite à un référendum à l’issue duquel les travailleurs concernés acquièrent le droit légitime de constituer une association au sens de la loi, à condition que 50 pour cent des travailleurs aient voté et que plus de 50 pour cent des voix soient favorables à la formation de cette association) (art. 14, 15, 17 et 20); v) elle confère des pouvoirs excessifs au directeur exécutif de la BEPZA quant à l’approbation du comité de rédaction des statuts (art. 17(2)); vi) elle empêche les initiatives de création d’une association de travailleurs sur un lieu de travail pour une période d’un an après l’échec d’une première tentative pour recueillir un soutien en ce sens par référendum (art. 16); vii) elle autorise l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même s’ils ne sont pas membres de l’association, et elle empêche la création d’un autre syndicat pendant l’année qui suit l’annulation de l’enregistrement du syndicat précédent (art. 35); viii) elle prévoit l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs sur des motifs qui ne semblent pas justifier la sévérité d’une telle sanction (en cas d’atteinte à l’une quelconque des dispositions de la constitution de l’association) (art. 36(1)(c), (e)‑(h) et 42(1)(a)); ix) elle instaure une interdiction totale de l’action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008 (art. 88(1) et (2)); x) elle interdit aux associations de travailleurs de recevoir des fonds d’une source extérieure sans approbation préalable du directeur exécutif de la BEPZA (art. 18(2)); xi) elle pose des restrictions sévères à la grève, une fois celle-ci admise (possibilité d’interdire une grève qui durerait plus de quinze jours ou même avant cette échéance s’il est considéré qu’elle cause une atteinte grave à la productivité dans les ZFE) (art. 54(3) et (4)); xii) elle fixe un nombre excessif de syndicats pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des associations de travailleurs d’une ZFE) (art. 32(1)); xiii) elle interdit à une fédération de s’affilier de quelque manière que ce soit avec des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE (art. 32(3)); et xiv) elle ne semble pas présenter de garantie contre toute intervention dans le droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté (par exemple, la procédure d’élection doit être déterminée par la BEPZA, etc.) (art. 5(6) et (7), 28(1), 29, 32(4)). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle par rapport à ces questions, la commission demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les associations de travailleurs et les relations du travail dans les ZFE de manière à rendre cet instrument conforme à la convention, et communique à ce sujet des informations détaillées dans son prochain rapport. Elle le prie également de fournir ses observations sur les commentaires de la CISL concernant les obstacles à la création d’associations de travailleurs dans les ZFE après le 1er novembre 2006 et de communiquer des statistiques sur le nombre d’associations de travailleurs constituées dans les ZFE depuis cette date.
2. Autres contradictions entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale de graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Elle prend note aujourd’hui de l’adoption de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (loi sur le travail) qui remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (art. 353(1)(x)).
La commission constate avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apporte aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et même qu’à certains égards elle introduit d’autres restrictions qui vont à l’encontre des dispositions de la convention. La commission souligne ainsi:
– la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2 XLIX et LXV de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit d’organisation imposées au personnel des pompiers, aux opérateurs du télex, aux opérateurs de fax et aux assistants du chiffre (leur exclusion du champ d’application de la loi résultant de l’article 175 de cet instrument);
– la nécessité soit de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail, soit d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs des secteurs énumérés ci-après, qui sont exclus du champ d’application de la loi et notamment de ses dispositions qui concernent la liberté syndicale, aient le droit de se syndiquer: services de l’Etat ou services relevant de son autorité (excluant les travailleurs du Département des chemins de fer, des départements des postes, télégraphe et téléphone, du Département des routes, du Département des travaux publics et du Département de la santé publique et ceux de l’Imprimerie nationale du Bangladesh); service d’imprimerie des documents officiels; des établissements à but non lucratif de traitement ou de soins des malades, infirmes, personnes âgées, personnes tombées dans le dénuement, handicapés mentaux, orphelins, enfants abandonnés, veuves ou conjointes délaissées; des comptoirs des expositions publiques consacrées au commerce de détail; des comptoirs de foires publiques à but religieux ou de charité; des établissements d’enseignement, de formation et de recherche; des exploitations agricoles comptant moins de dix travailleurs; les employés de maison; et, enfin, les salariés d’un établissement géré par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille. Si l’un quelconque des secteurs précités était déjà couvert par une législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet;
– la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou groupe d’établissements considéré, cette règle s’appliquant également aux marins engagés dans la marine marchande (art. 2 LXV et 175, 185(2) de la loi sur le travail);
– la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui définissent comme pratique de travail déloyale de la part d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte qui vise à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle reste ou, au contraire, qu’elle cesse de le faire, ou encore le fait d’«induire» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage, un tel acte étant passible de l’emprisonnement (art. 196(2)(a) et (b) et 291 de la loi sur le travail); la commission estime que les termes «intimider» ou «induire à» sont trop vagues et n’apportent pas de protection suffisante contre une intervention dans les affaires internes d’un syndicat puisque, par exemple, l’une des activités courantes d’un syndicat consiste à recruter des membres en leur faisant apparaître certains avantages, y compris par comparaison avec d’autres syndicats;
– la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter à des fonctions syndicales s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace (art. 196(2)(d) et 180(1)(a) de la loi sur le travail);
– la nécessité d’assouplir la règle prescrivant qu’un syndicat représente 30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements pour pouvoir être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’annuler cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en-deçà de ce seuil (art. 179(2) et 190(f) de la loi sur le travail); la nécessité d’abroger les dispositions voulant que trois syndicats au plus seront enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5) de la loi sur le travail) et qu’un seul syndicat de gens de mer soit enregistré (art. 185(3) de la loi sur le travail); enfin, la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat, le non-respect de cette règle faisant encourir une peine d’emprisonnement (art. 193 et 300 de la loi sur le travail);
– la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192 de la loi sur le travail) sous peine d’emprisonnement (art. 299 de la loi sur le travail);
– la nécessité d’abroger plusieurs restrictions au droit de grève, à savoir: celle de recueillir l’adhésion des trois quarts des membres d’une organisation syndicale pour faire grève (art. 211(1) et 227(c) de la loi sur le travail); la possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de trente jours (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail); la possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique, notamment la production, la fabrication ou la fourniture de gaz et de pétrole au public, ainsi que les chemins de fer, les compagnies aériennes, les transports routiers et fluviaux, les ports, la banque (art. 211(4) et 277(c) de la loi sur le travail); l’interdiction des grèves pendant trois ans à compter de la date de mise en production d’un nouvel établissement ou d’un établissement appartenant à des étrangers ou créé en collaboration avec des étrangers (art. 211(8) et 277(c) de la loi sur le travail); les peines d’emprisonnement prévues en cas de participation – ou d’incitation à la participation – à une action revendicative ou une grève du zèle illégale (art. 196(2)(e) et 291, 294-296 de la loi sur le travail);
– la nécessité d’abroger les dispositions qui prévoient qu’aucun individu ayant refusé de participer à une grève illégale ne sera passible d’expulsion ou d’une autre mesure disciplinaire de la part du syndicat (art. 229 de la loi sur le travail); cette question devant être laissée à la libre détermination du syndicat lui-même, à travers son règlement;
– la nécessité de modifier les nouvelles dispositions qui définissent comme pratique du travail déloyale de la part des travailleurs le fait de forcer ou d’essayer de forcer l’employeur à signer un protocole d’accord ou à accepter ou accéder à une revendication en usant «d’intimidation», «de pression», «de menaces», de manière à garantir qu’il ne puisse y avoir aucune intervention extérieure dans le droit des syndicats de se livrer à des activités telles que de négocier collectivement ou d’organiser des grèves; et la nécessité d’abroger concurremment les peines d’emprisonnement réprimant de tels actes (art. 196(d) et 291(2) de la loi sur le travail);
– la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le Conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail (art. 301 de la loi sur le travail).
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées de manière à rendre la loi sur le travail de 2006 pleinement conforme aux dispositions de la convention.
La commission note également que la loi sur le travail ne permet pas de déterminer clairement si la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations du travail (IRO), qui conférait jusque-là au Greffe des syndicats le pouvoir indûment large de pénétrer dans les locaux des syndicats, d’inspecter leurs documents, etc., sans mandat judiciaire, a été abrogée. D’après l’article 353(2)(a), il semblerait que cette règle soit toujours en vigueur, puisque l’article en question énonce que toute règle découlant de l’une quelconque des dispositions des lois abrogées (ce qui inclut l’IRO) reste en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée ou abrogée et qu’elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la loi sur le travail de 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations du travail a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le travail et, dans la négative, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour l’abroger ou la modifier.