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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bangladesh (RATIFICATION: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Restriction de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, en vertu de laquelle toute personne employée par le gouvernement central qui met fin à son emploi sans le consentement de l’employeur, nonobstant toute condition expresse ou implicite de son contrat prévoyant la démission avec préavis, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 3 et 5, paragr. 1(b), note explicative 2, et art. 7, paragr. 1). Aux termes de l’article 3 de la loi, ces dispositions s’appliquent à tout emploi auprès du gouvernement central et à tout emploi ou catégorie d’emploi que le gouvernement a déclaré service essentiel. La commission s’est également référée à la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui contient des dispositions similaires (art. 3, 4(a) et (b) et 5). La commission a souligné que, même en ce qui concerne les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, des dispositions qui privent les travailleurs du droit de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable ne sont pas compatibles avec la convention.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels (maintien) n’a toujours pas été abrogée, mais que ses dispositions ne sont plus appliquées dans la pratique. Quant à la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, le gouvernement indique que cet instrument est toujours en vigueur et qu’il ne figure pas sur la liste des textes législatifs en vigueur à abroger dans le cadre de la réforme de la législation du travail.

Tout en notant que le gouvernement déclare être favorable à ce que les travailleurs soient libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises en vue d’abroger formellement la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels (maintien) et en vue d’abroger ou de modifier la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, de manière à rendre la législation conforme à la convention. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.

2.Traite des personnes. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant divers programmes destinés à lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation, programmes qui comportent des mesures de sensibilisation de l’opinion et de prévention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les programmes et activités en cours ont amélioré la situation. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte de manière plus détaillée de ces programmes, de communiquer copie de tous rapports ou articles pertinents et de fournir toute information concernant les mesures de sensibilisation de l’opinion et de prévention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du programme d’action multisectoriel contre la traite et sur les progrès enregistrés par la commission juridique constituée pour revoir la législation en vigueur et en vue de l’adoption de nouvelles lois tendant à la protection des droits des femmes et à la prévention de la violence à l’égard des femmes, notamment de la traite.

Article 25. Application de la loi. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant cet instrument aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur ce point et note que le gouvernement déclare dans son rapport que la police, les autres institutions chargées de faire appliquer la loi et leurs agents, y compris ceux qui relèvent des autorités locales, participent activement à la lutte contre la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les mécanismes d’application de la loi et de communiquer des informations sur le nombre d’infractions relatives à la traite enregistrées, le nombre de poursuites engagées, le nombre de condamnations prononcées et les peines imposées.

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