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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal interdit le recrutement ou l’enlèvement de filles et de femmes aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait fait observer que le Code pénal protège uniquement les filles contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle et qu’aucune disposition analogue ne semble protéger les garçons. En outre, aucune disposition législative n’interdit la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation économique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite de filles et de garçons de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. La commission avait pris note de l’explication donnée par le gouvernement, selon laquelle les anomalies juridiques concernant la protection inégale des filles et des garçons d’âge mineur sont principalement dues au fait que la plupart des lois ont été élaborées à l’époque coloniale, en fonction de la situation de l’époque. Le gouvernement indiquait en outre que la Papouasie-Nouvelle-Guinée entame actuellement une vaste réforme législative. Les questions de l’égalité des sexes et de l’âge seront examinées en priorité. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite de filles et de garçons de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision des textes législatifs correspondants.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que la législation comporte plusieurs dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des filles et des femmes. La commission avait noté que la législation protège uniquement les filles et ne semble pas protéger les garçons. De plus, elle avait fait observer que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, elle avait relevé que, dans le rapport que le gouvernement avait soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 102 et 401), des amendements au Code pénal, regroupés dans un projet de loi réprimant les attentats aux mœurs commis sur des enfants, étaient en cours d’examen au Parlement, le but étant d’adapter la législation aux progrès accomplis dans le monde en ce qui concerne la connaissance, la répression et la prévention des violences dont sont victimes les enfants ainsi que d’ériger en délit le fait d’impliquer des enfants dans la prostitution ou la pornographie. La commission avait exprimé l’espoir que la future loi sur les attentats aux mœurs commis sur des enfants interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans, y compris les garçons, aux fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’adoption de ce projet de loi. Le gouvernement avait indiqué que la législation ne contenait pas de réponse satisfaisante aux problèmes de la prostitution des enfants et de la pédopornographie. Il ajoutait qu’il présenterait dans le détail les mesures prises pour remédier à ces problèmes une fois que le projet de loi aurait été adopté. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur les attentats aux mœurs commis sur des enfants et de lui en faire parvenir une copie dès qu’il aura été adopté.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses érige en délit le fait de cultiver, de produire, d’exporter, d’importer et de posséder des drogues dangereuses. Elle avait cependant constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants n’est pas explicitement interdit et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à ce sujet. Le gouvernement avait indiqué que le problème des drogues illicites s’aggrave aujourd’hui dans le pays et que la brigade des stupéfiants du Département de la police prend actuellement des mesures en vue de l’éradiquer. La commission avait constaté cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures législatives prises pour ce faire. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et est par conséquent interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, bien que la législation interdise les travaux dangereux, le travail de nuit et dans les mines aux personnes de moins de 16 ans, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de ces enfants. Le gouvernement avait indiqué que, par sa décision no 167/2000, le Conseil exécutif national a institué un comité national d’observation des droits de l’enfant qui est chargé des questions relatives à l’enfance, y compris celles de l’âge minimum et du travail en milieu dangereux. Le gouvernement avait ajouté qu’une révision de la législation nationale destinée à rendre celle-ci conforme à la convention est envisagée. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, mis à part une définition des «travaux lourds», la législation nationale ne déterminait pas les types de travail dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une révision législative est en cours afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement avait indiqué également que, dans le cadre cette révision, il prendra en considération les normes internationales applicables et notamment le paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions prises à la faveur de la réforme de la législation pour déterminer les types de travail dangereux. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie de la liste des types de travail dangereux dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note de l’existence de plusieurs mécanismes de surveillance tels que le Comité d’observation des droits de l’enfant, le Conseil pour la protection de l’enfance et l’inspection du travail. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de ces organes et d’autres mécanismes mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de lui faire parvenir des extraits de rapports d’inspection. Le gouvernement avait indiqué que le Conseil pour la protection de l’enfance mène une action efficace en vue de régler la question du bien-être des enfants. La commission avait noté que plusieurs mesures de sensibilisation ont été prises, parmi lesquelles l’élaboration, par le Département du travail et des relations professionnelles, d’une brochure qui récapitule les techniques d’inspection adaptées et la publication d’un dossier d’information destiné à faire connaître les fonctions et attributions du département et du ministère du Travail et des Relations professionnelles. La commission avait noté que le gouvernement indique ne pas être en mesure, à ce stade, de lui transmettre des extraits détaillés de rapports d’inspection ni des informations sur le fonctionnement du Comité d’observation des droits de l’enfant mais qu’il le fera dans son prochain rapport.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que, dans le cadre du programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il avait été prévu de réaliser, en collaboration avec l’UNICEF, une enquête sur la main-d’œuvre enfantine afin d’évaluer le travail des enfants dans le pays et de prendre des mesures concrètes pour remédier à ce problème. Elle avait noté que cette enquête serait réalisée en 2004-05. La commission avait également noté que le Comité national d’observation des droits de l’enfant avait élaboré un plan d’action national. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’enquête susmentionnée ainsi que sur la mise en œuvre du plan d’action national, les résultats obtenus et les consultations tenues à ce sujet avec les institutions gouvernementales compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il transmettra ces informations dans son prochain rapport. La commission avait noté que l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine est prévue pour 2005-06. Elle avait noté également qu’une enquête nationale sur la population active sera réalisée auprès des ménages pour réunir des statistiques du travail et d’autres données utiles. Une partie de cette enquête sera consacrée au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine et de l’enquête nationale sur la population active qui sera conduite auprès des ménages. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note des sanctions prévues pour l’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle avait toutefois noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/28/Add.20, paragr. 100), le gouvernement indiquait que bien souvent la police ne faisait pas appliquer les dispositions explicites pourtant contenues dans le Code pénal pour protéger les enfants. Elle avait également pris note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le projet de réforme de la législation prévoit des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui enfreignent les dispositions de la convention ou ne respectent pas les droits de l’enfant. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur cette réforme annoncée de la législation. Le gouvernement avait indiqué que cette réforme n’était pas terminée et qu’il fournirait en temps utile des informations sur les modifications et les mesures prises. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de la réforme législative en cours et des mesures prises pour garantir que les sanctions pénales censées punir les infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants soient effectivement appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que l’enseignement n’était ni obligatoire ni gratuit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la législation ne fixait pas d’âge légal de début et de fin de scolarité. La commission avait relevé dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/28/Add.20) que l’objectif de l’éducation pour tous et de la réalisation, pour l’atteindre, d’une réforme radicale de l’enseignement national permettant à un plus grand nombre d’enfants d’accéder à l’instruction et de rendre celle-ci plus utile bénéficiait d’un large soutien politique. La commission avait également pris note d’informations selon lesquelles 70 pour cent des enfants fréquentaient l’école primaire mais moins de 20 pour cent étaient scolarisés au cycle du secondaire. La commission avait noté que le gouvernement considère l’éducation comme une priorité et un moyen très efficace d’éliminer le travail des enfants. Elle avait noté que le Département de l’éducation a élaboré un plan national d’éducation d’une durée de dix ans pour augmenter le nombre d’enfants scolarisés. L’un des objectifs de ce plan national, qui sera mis en œuvre de 2005 à 2015, est de parvenir à l’éducation complète et universelle d’ici à 2015. Le gouvernement avait indiqué en outre que certaines provinces du pays ont même institué l’enseignement gratuit qu’elles considèrent comme un droit fondamental de l’enfant. La commission avait noté que le gouvernement favorise l’instruction par le biais de la formation professionnelle technique en augmentant le nombre des écoles professionnelles et en les revalorisant, ainsi que par d’autres mesures telles que l’organisation de cours sur les compétences essentielles à l’intention des jeunes. La commission avait noté également que le Département du travail et des relations professionnelles, dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent, a établi une liste de plusieurs activités de lutte contre la pauvreté et les problèmes qui l’accompagnent. L’une de ces activités vise à améliorer les qualifications des jeunes en échec scolaire par le biais de projets d’apprentissage rémunéré et de la formation professionnelle. La commission avait invité le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour assurer l’éducation de base gratuite pour tous les enfants. Elle le prie de continuer à l’informer des mesures prises à cette fin en indiquant les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 347), le gouvernement indiquait qu’au cours des dix années de guerre civile une guérilla armée et bien organisée a mobilisé et parfois enrôlé de force des milliers de jeunes hommes et de garçons dont l’âge ne dépassait parfois pas 14 ans. Dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.229, paragr. 56), le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie de mettre en place une stratégie globale visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit impliqué dans le conflit armé et à ce que tout ancien enfant soldat fasse l’objet de mesures adéquates de réadaptation et de réinsertion dans la société. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle les programmes de réinsertion des enfants soldats englobaient: le travail de plusieurs ONG qui assurent principalement des services de prise en charge psychologique; la scolarisation des anciens enfant soldats grâce à d’importantes subventions du gouvernement; des programmes destinés à faciliter la réinsertion des anciens combattants grâce à l’octroi d’une aide financière favorisant l’autonomie et la réalisation de petits projets autonomes. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de l’impact des programmes susmentionnés sur la réadaptation et la réinsertion sociale des anciens enfants soldats. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer s’il avait mis en place ou envisagé l’élaboration d’une stratégie globale pour éviter qu’à l’avenir des enfants ne soient impliqués dans des conflits armés. Le gouvernement avait indiqué que les programmes d’aide aux enfants qui ont participé aux conflits sont en place et qu’ils ont abouti à de bons résultats, notamment en ce qui concerne la réadaptation, la réinsertion dans la société et l’éducation. Il avait ajouté que ces enfants ont grandement bénéficié de l’assistance de la mission d’observation des Nations Unies à Bougainville et de la remise sur pied des services publics et des infrastructures de base telles que les banques, les établissements d’enseignement et les hôpitaux. La commission avait noté en outre qu’en juin 2005 un gouvernement autonome a été institué à Bougainville et que la majorité de la population a déposé les armes et s’est attelée à la reconstruction de Bougainville. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la situation des anciens enfants soldats et des programmes destinés à favoriser leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa e). Tenir compte de la situation spéciale des filles. 1. Enfants «adoptés». La commission avait noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 382-386), le gouvernement indiquait que des enfants adoptés de manière non officielle dans un foyer qu’ils appellent famille sont en réalité astreints à de longues journées de travail, sans repos ni loisirs, sans liberté de déplacement ou d’association, sans éducation et parfois même avoir droit à un traitement médical. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables et, lorsqu’elles sont amenées dans un foyer pour s’occuper des enfants, elles deviennent très souvent des bonnes à tout faire, surchargées de travail, insuffisamment ou non rémunérées. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants et les protéger des pires formes de travail. Le gouvernement avait indiqué que des pratiques telles que l’«adoption» font partie de la culture de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission avait considéré néanmoins que les enfants «adoptés» ne devraient pas être astreints à des travaux dangereux, et notamment à de longues journées de travail, et devraient avoir accès à l’instruction. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants «adoptés» ne soient pas astreints à des travaux dangereux.

2. Enfants livrés à la prostitution. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 392-395), la prostitution de jeunes filles constituait désormais un important moyen de survie économique dans les centres urbains et les régions rurales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et que 30 pour cent des 350 professionnelles du sexe recensées étaient âgées de 13 à 19 ans. La prostitution des enfants a toujours existé au grand jour mais elle est tolérée, et les pouvoirs publics n’interviennent pas systématiquement. Les enfants prostitués risquent plus que les autres de contracter le VIH, d’être violés et de subir d’autres agressions sexuelles. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces filles. Le gouvernement avait indiqué que le nombre des jeunes prostituées, généralement âgées de 16 à 24 ans, a augmenté. Il avait indiqué également que la loi ne prévoit pas de sanctions efficaces contre la prostitution enfantine et que ce problème est à l’étude. Il avait ajouté que la seule manière de protéger les filles et les enfants de la prostitution est de mettre en place une législation à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement envisage officieusement de légaliser la prostitution pour pouvoir la réglementer et s’attaquer aux problèmes sociaux ainsi qu’à l’épidémie de VIH/SIDA. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les mesures législatives et autres prises pour éliminer la prostitution des enfants de moins de 18 ans.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement avait indiqué que les pires formes de travail des enfants étant pratiquement non existantes dans le pays, aucun cas n’a été signalé et aucun rapport n’a été établi à ce sujet, mais qu’il continuera de s’intéresser à la question. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants en indiquant le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

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