National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. En référence à ses commentaires antérieurs concernant la terminologie utilisée dans la loi de 1978 sur l’emploi, la loi de 1962 sur les organisations industrielles et la loi sur le service public (gestion), pour définir le terme rémunération, la commission note que le projet de loi sur les relations professionnelles comporte une définition plus complète de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission note par ailleurs que le gouvernement a l’intention d’inclure une définition similaire dans la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci sera révisée. La commission se félicite de cette nouvelle définition dans le projet de loi sur les relations professionnelles et demande au gouvernement de la tenir informée au sujet de son adoption, ainsi que de tous développements concernant la révision de la loi de 1978 sur l’emploi.
2. Article 1 b). Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 97(2) de la loi de 1978 sur l’emploi prévoit uniquement une protection contre la discrimination salariale pour le même travail, ce qui n’est pas suffisant pour assurer l’application de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les questions soulevées par la commission dans sa demande directe antérieure seront prises en considération à l’occasion de la révision de la loi de 1978 sur l’emploi, ce qui est prévu après l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles. La commission note par ailleurs cependant, que l’article 9 du projet de loi sur les relations professionnelles se réfère toujours au travail qui est le même, similaire ou équivalent, notions qui sont trop étroites pour refléter pleinement le concept de «travail de valeur égale». Bien que l’alinéa c) se réfère aux compétences, à l’effort, aux responsabilités et aux conditions en tant que critères appropriés pour déterminer la valeur égale, le fait que ces critères doivent être «les mêmes ou les mêmes dans l’ensemble» semble trop restrictif. La commission se réfère à son observation générale de 2006 concernant cette convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les projets de loi sur les relations professionnelles et la loi de 1978 sur l’emploi, une fois que celle-ci sera révisée, prévoient non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de la discrimination en matière de rémunération dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé par rapport à la révision et à l’adoption des lois susmentionnées.
3. Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement au sujet des dispositions pertinentes dans la législation qui fixent les taux de rémunération. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un progrès dans l’application du principe de la convention a été réalisé par les organisations industrielles qui prennent conscience des dispositions de la loi de 1978 sur l’emploi et que, depuis la formulation du programme par pays de promotion du travail décent, la plupart des petites et moyennes entreprises sont conscientes du principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations industrielles prennent en considération le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans la négociation collective, et de transmettre copies des conventions collectives qui comportent des dispositions sur l’égalité de rémunération ou qui montrent que les taux de rémunération ont été établis sans distorsion sexiste. Prière de fournir également des détails supplémentaires sur toutes autres mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention dans le secteur privé, et notamment des informations sur tout progrès réalisé dans les petites et moyennes entreprises à la suite de la promotion de la sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. En référence à ses commentaires antérieurs sur l’application de l’évaluation des emplois dans le service public et sa promotion dans le secteur privé, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les méthodes appliquées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sont utilisées par les différentes industries, en suivant les directives établies par la loi sur l’emploi et la loi sur le service public (gestion). La commission constate par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des salaires minima et le Comité sur les conditions et le contrôle des salaires semblent jouer un rôle dans la promotion de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus particulières sur les mesures prises pour veiller à ce que la méthode et les procédures de l’évaluation des emplois utilisées dans le service public soient appliquées dans la pratique sans aucune distorsion sexiste et d’indiquer la fréquence des révisions des évaluations des emplois. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment le Conseil des salaires minima et le Comité sur les conditions et le contrôle des salaires assurent la promotion de l’évaluation objective des emplois en vue de veiller à ce que les taux de rémunération soient établis sans aucune distorsion sexiste dans le secteur privé.
5. Point IV du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision relative à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux judiciaires ou autres. Le gouvernement indique aussi qu’aucune plainte n’a été déposée dans le service public au sujet de l’inégalité de rémunération. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant l’inégalité de rémunération ne signifie pas nécessairement l’absence de violation du principe de la convention. En effet, cette absence est souvent due au fait que les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi ne sont pas suffisamment conscients et informés du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi qu’au manque de procédures accessibles de recours. Tout en notant que le gouvernement continuera à coopérer avec les organismes judiciaires et administratifs compétents, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes qui traitent de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi au sujet des droits découlant de la convention, et de veiller à ce que le mécanisme de recours soit accessible à tous.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune statistique disponible sur le niveau des rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé. La commission rappelle l’importance de recueillir et analyser les informations statistiques pour évaluer le progrès accompli dans la suppression des inégalités existant en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour recueillir et analyser les données pertinentes, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans le secteur privé. Tout en notant que les barèmes et les échelles de salaires du personnel du secteur public n’ont pas été reçus par le Bureau, la commission demande également au gouvernement de les joindre à son prochain rapport et de fournir des indications sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent respectivement chacun des barèmes de salaires.