National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des dispositions de la Constitution du 18 mars 2005, en particulier celles qui consacrent la liberté d’expression, la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion (art. 31), la liberté de réunion et d’association (art. 32), le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier ainsi que le droit de grève (art. 37), le multipartisme (art. 75) et la liberté de constituer des partis politiques conformément à la loi (art. 76 et 85).
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.
La commission note en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Enfin, se référant à la demande directe qu’elle formule au titre de l’examen de l’application de la convention no 29, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté.
Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.
Demande de législation. La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.