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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Rwanda (RATIFICATION: 1962)

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Article 2 de la convention. Couverture des apprentis et des travailleurs occasionnels et temporaires contre le risque de lésions professionnelles. La commission note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que la loi no 06/2003 du 22 mars 2003 a eu pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale. Suite à cet amendement, l’article 2 du décret-loi précité prévoit, comme cela était déjà le cas auparavant, la nécessité de déterminer par voie d’arrêté ministériel les modalités selon lesquelles les apprentis et les travailleurs occasionnels et temporaires pourront bénéficier du régime de sécurité sociale en ce qui concerne, notamment, la réparation des accidents du travail. En outre, cette disposition précise désormais que l’arrêté précité devra faire suite aux propositions formulées en la matière par le Conseil d’administration de la caisse sociale (CACS). A cet égard, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires que la commission formule depuis plusieurs années le priant de prendre les mesures nécessaires de manière à étendre la protection contre les accidents du travail aux apprentis et aux travailleurs occasionnels et temporaires, conformément à l’article 2 de la convention. Il ajoute qu’il déploiera des efforts en vue d’adopter le texte en question. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, depuis 2003, le CACS a procédé à la réalisation d’études ou de propositions concrètes devant servir de base à l’extension du régime de sécurité sociale aux apprentis et aux travailleurs occasionnels, ou si de telles études ou propositions sont planifiées. Elle exprime le ferme espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de l’informer de progrès tangibles réalisés dans l’extension aux catégories de travailleurs précitées de la législation nationale relative aux lésions professionnelles.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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