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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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Se référant à son observation, la commission veut croire que des changements seront apportés à la législation de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.

Article 4 de la convention, branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). L’article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.

Article 5, branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).

Article 6. L’article 1 de la loi no 65-57 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales devrait être modifié de manière à garantir expressément, tant aux ressortissants de la République centrafricaine qu’à ceux de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.

Articles 7 et 8. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, aucun accord multilatéral ou bilatéral en matière de sécurité sociale n’a été conclu par la République centrafricaine avec des pays étrangers. La commission rappelle cependant que, dans ses rapports précédents, le gouvernement indiquait que des projets de conventions de sécurité sociale étaient en discussion au niveau des experts avec le Congo, la France et la République démocratique du Congo. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès accomplis en vue d’assurer, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Etats intéressés ayant ratifié la convention no 118, la conservation des droits comme le prévoit l’article 7 de la convention.

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