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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No. 18) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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  1. 1995

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Articles 1 et 2 de la convention. Inexistence dans le pays d’une législation couvrant les maladies professionnelles. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme dans ses rapports précédents, que la branche des maladies professionnelles n’est pas couverte par l’Office centrafricain de la sécurité sociale. Il avait, en outre, indiqué précédemment ne pas disposer de renseignements précis sur la manière dont sont réparées les maladies professionnelles, leur prise en charge étant réglée par voie de conventions collectives dans la mesure où la législation portant sur ces questions n’est pas applicable.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission ne peut que se déclarer, une nouvelle fois, préoccupée par le défaut continu de mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé, d’une part, à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail, conformément à l’article 1 de la convention, et, d’autre part, à considérer comme maladies professionnelles les maladies et les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à la convention, conformément à son article 2. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans tarder toutes les mesures qui s’imposent en vue d’assurer aux victimes des maladies professionnelles reconnues par la convention ou à leurs ayants droit la réparation que celle-ci leur garantit.

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