ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C026

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le processus de révision de la loi no 6 de 1962 sur la protection du salaire engagé en 1997 est aujourd’hui suspendu et l’autorisation d’élaborer un Code du travail consolidé est actuellement demandée. La commission croit comprendre que, si l’ordonnance de 1979 sur l’emploi (salaire minimum) est toujours en vigueur et qu’en conséquence le Haut Commissaire au travail reste habilité à s’adresser – après consultation du Conseil consultatif du travail – au tribunal du travail pour fixer le salaire minimum applicable à toutes les catégories de salariés, dans la pratique, aucun taux de salaire minimum n’a jamais été fixé, à l’égard de quelque catégorie de travailleurs que ce soit. La commission est conduite à faire observer qu’aucun réel progrès n’a été accompli ces vingt-cinq dernières années dans le sens de l’adoption d’un salaire minimum qui ferait porter effet à la législation pertinente. La commission conclut que la convention n’est pas appliquée dans la pratique et elle demande donc au gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures appropriées pour porter remède à cette situation. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la rédaction d’un Code du travail consolidé et elle rappelle qu’il peut recourir pour cela à l’assistance technique du Bureau.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer