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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Eswatini (RATIFICATION: 1981)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. Se référant également à son observation à cet égard, la commission note que, en vertu de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles (art. 82, tel que modifié en 2005), le Commissaire au travail, ou toute personne habilitée à agir en son nom, a le pouvoir d’intervenir dans un conflit du travail s’il a des raisons de croire que ce conflit pourrait avoir des conséquences graves pour les employeurs, les travailleurs ou l’économie du pays, s’il n’était pas rapidement résolu. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport la procédure en vertu de laquelle un tel pouvoir est exercé. Elle lui saurait gré de tenir le BIT informé des cas où il sera fait usage de cette disposition.

Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles des services d’inspection. Selon les informations figurant dans le rapport du Département du travail de 2005, l’inspection du travail est confrontée à un manque de personnel, d’équipements et de moyens de transport. La commission relève que, selon un graphique sur les activités d’inspection menées en matière de sécurité et santé au travail en 2005, le nombre de visites d’établissements est très variable d’un mois à l’autre. Une note indique que l’intensification des visites en mars était due à la disponibilité de moyens de transport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ces moyens font le plus souvent défaut. Elle lui saurait gré d’indiquer par ailleurs de quelle manière il est donné effet aux dispositions du paragraphe 1 b) et du paragraphe 2, de l’article 11 de la convention. Enfin, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée, que ce soit au plan national ou, éventuellement, dans le cadre de la coopération internationale, pour obtenir les ressources nécessaires au renforcement des effectifs de l’inspection du travail et à l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs.

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