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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Saint Lucia (RATIFICATION: 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, la pratique concernant la délivrance de pièces d’identité de gens de mer a été interrompue avant 1990. Le gouvernement fait savoir que l’administration étudie actuellement la possibilité de délivrer à nouveau ces pièces.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. Elle le prie également de soumettre un rapport détaillé contenant pour chacun des articles de la convention des informations sur chacune des questions posées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, en indiquant les dispositions spécifiques de la législation nationale correspondant à chacune des dispositions de cette convention, comme le prévoit le Point II du formulaire de rapport. Prière de fournir également copie des lois et règlements nationaux donnant effet à la convention (par exemple, de l’ordonnance sur l’immigration, chap. 76, vol. I, 1957), ainsi qu’un exemplaire de la pièce d’identité des gens de mer nouvellement délivrée.

En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, ce qui entraînerait automatiquement la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations qui se sont tenues à ce sujet.

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