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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kenya (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.Politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants dès qu’il serait adopté. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique nationale en matière de travail des enfants faisait l’objet d’une révision pour tenir compte d’éléments nouveaux, notamment de la gratuité de l’enseignement primaire et du plan d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du plan d’action national et du texte sur la politique nationale en matière de travail des enfants lorsqu’elle sera révisée et adoptée.

Article 3.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le Code pénal semblait ne pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques sont interdits par le projet de loi sur l’emploi et la loi sur l’enfance. Toutefois, la commission a noté que, si l’article 15 de la loi sur l’enfance dispose qu’un enfant ne doit pas être exposé à des objets obscènes, la loi ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques. S’agissant du projet de loi sur l’emploi, sa version révisée, qui interdira l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment la pornographie, n’est pas encore entrée en vigueur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter la version révisée du projet de loi sur l’emploi, et d’en transmettre copie dès qu’il l’aura été.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement n’avait pas encore établi de liste des travaux dangereux. Elle avait espéré que la liste des travaux à considérer comme dangereux serait bientôt adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de liste des travaux dangereux après consultation des partenaires sociaux et des parties intéressées. La liste sera examinée et présentée aux parties intéressées pour approbation. La commission veut croire que, lorsqu’il examinera la liste des travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux dès qu’elle sera adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanisme de surveillance du travail des enfants dans l’agriculture commerciale. La commission avait noté que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC destiné à prévenir l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale en Afrique de l’Est, à les y soustraire et à les réadapter (projet COMAGRI), un mécanisme de surveillance du travail des enfants devait être mis en place en 2004. Elle avait relevé que ce mécanisme devait aboutir à la création d’une institution permanente de contrôle du travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le mécanisme de surveillance prévu par le projet COMAGRI avait été mis en place, et de transmettre des informations sur ses activités. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un système de surveillance du travail des enfants (CLMS) avait été élaboré et expérimenté dans le cadre du projet COMAGRI. Toutefois, ce projet avait pris fin en mars 2005 et le système devait être revu, renforcé dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), et appliqué de 2006 à 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la révision et de l’utilisation de ce système de surveillance dans le cadre du PAD.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment des articles 264 et 266 du Code pénal, et des articles 10(1) et (2), 13(1), 16 et 20 de la loi de 2001 sur l’enfance. La commission avait noté que le gouvernement ne donnait aucune information sur ce point. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes de la législation nationale.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté qu’un Programme assorti de délais (PAD) était en préparation avec l’assistance de l’OIT/IPEC. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur le lancement du PAD et sur les domaines couverts par le programme. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Vice-président, le ministre des Affaires intérieures, les partenaires sociaux et les autres acteurs intéressés ont officiellement lancé le PAD le 1er avril 2005. Ce programme cible cinq villes et dix districts où le travail des enfants est répandu: Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret, Kakamega, Kiambu, Busia, Siaya, Suba, Maragua, Kitui, Nyeri, Kitale, Kilifi et Samburu.

Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Education. La commission avait relevé que, d’après les statistiques et les informations communiquées dans l’enquête sur le travail des enfants de 1998-99, l’enseignement primaire commence à 6 ans et dure sept ans. D’après cette enquête, le taux brut de scolarisation dans le cycle primaire est passé de 105 pour cent en 1989 à 86,9 pour cent en 1999 en raison de l’aggravation de la pauvreté et des effets négatifs des programmes d’ajustement structurel qui ont imposé une participation aux frais de scolarité. La commission avait également noté que le taux brut de scolarisation était peu élevé (environ 21 pour cent en 1999) dans le secondaire, que les enfants intègrent à l’âge de 13 ans. D’après l’enquête, 1,3 million de travailleurs enfants âgés de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 1999, et 18 pour cent d’entre eux n’avaient reçu aucune éducation officielle. La commission avait noté avec intérêt qu’à partir de janvier 2003 le gouvernement avait mis en place une politique d’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Elle avait pour objet de supprimer tous frais d’inscription à l’école primaire, ce qui avait permis d’inscrire 1,7 million d’enfants. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 2 000 enfants des rues engagés dans les pires formes de travail des enfants avaient été pris en charge par le Service national de la jeunesse, institution de formation professionnelle. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il était déterminé à assurer un enseignement primaire gratuit à tous les enfants, y compris aux enfants des rues. A cette fin, il a élaboré un projet de document d’orientation sur les familles vivant dans les rues, lequel a été transmis au Cabinet pour approbation. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du document d’orientation une fois qu’il aura été adopté.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.160, 7 novembre 2001, paragr. 57 et 61) était vivement préoccupé par le nombre élevé, et en augmentation, d’enfants des rues. Il avait pris note, en particulier, de leur accès restreint à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux ainsi que de leur vulnérabilité à l’exploitation sexuelle et économique. Elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la politique sur l’enseignement primaire gratuit, l’adoption d’une politique sur les familles vivant dans les rues, les activités de sensibilisation et le soutien direct aux enfants des rues comptent parmi les mesures assorties de délais envisagées. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur ces mesures en indiquant comment elles contribuent à protéger les enfants des rues de l’exploitation, notamment sexuelle.

2. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait relevé que la pandémie de VIH/SIDA avait pour conséquence d’exposer davantage les orphelins aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, en collaboration avec le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, le ministère de la Santé prévoyait une enquête nationale pour déterminer les effets du VIH/SIDA sur le travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette étude et de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants. La commission avait pris note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci transmettra un exemplaire de l’enquête dès qu’elle sera réalisée. Elle le prie à nouveau d’indiquer les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour remédier à la situation des enfants victimes et orphelins du VIH/SIDA.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales. La commission avait relevé que, selon les estimations, 10 000 à 30 000 enfants (essentiellement des filles) se livrent à la prostitution au Kenya. Notant le nombre élevé de filles victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées en la matière. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il compte communiquer des informations sur les mesures censées permettre de soustraire les filles à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En conséquence, elle le prie d’indiquer quelles mesures efficaces assorties de délais ont été prises en la matière.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la coopération et/ou l’assistance internationale renforcées, conformément à l’article 8 de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision concernant la législation donnant effet à la convention. Elle encourage le gouvernement à transmettre toute décision de justice concernant l’application de la convention, même si elle ne porte pas directement sur les dispositions de ce texte.

Point V. Application pratique de la convention. La commission avait noté que le gouvernement ne transmettait aucune des informations demandées dans cette partie du formulaire de rapport. Elle le prie à nouveau de transmettre des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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